Le régime de la Zone Franche au Cameroun
On considère généralement que l’investissement est la semence active qui fait germer la croissance et le développement. Il faut donc offrir à cette semence le meilleur terrain d’accueil possible.
SOMMAIRE
Mot du ministre
Arrêté N° 51/MINDIC/IG1 du 28 décembre 1990 fixant les modalités d’application
de la zone franche au Cameroun
Chapitre 1 :Généralités et définitions
Chapitre 2 : De L’ONZFI
Chapitre 3 : Procédure d’octroi du statut de la ZFI
Chapitre 4 : Des promoteurs de ZFI
Chapitre 5 : Des entreprises d’une ZFI
Chapitre 6 : Des procédures d’octroi de statut de PFI
Chapitre 7 : De la protection de l’environnement
Chapitre 8 : Dispositions en matière des douanes
Chapitre 9 : Du régime de la zone Franche
Chapitre 10 : Du service administratif dans la zone franche
Chapitre 11 : Différents et reglement des litiges
Chapitre 12 : Dispositions diverses et transitoires
Adresses utiles
Avant-propos
Mot du ministre
Cher investisseur,
Au Cameroun, Afrique en miniature au coeur du continent, la démocratie pluraliste s’épanouie aujourd’hui en même temps que le libéralisme communautaire ; cette dernière expression, forgée
par Son Excellence Paul BIYA, Président de la République, traduit le souci d’atteindre l’efficacité
de l’économie libérale sans mettre en péril la solidarité humaine des communautés africaines.
Le Président Paul BIYA entend ainsi instaurer en même temps la démocratie et la prospérité,car
la démocratie ne serait qu’illusion sans la prospérité qui signifie bien-être pour les
populations. .
C’est pourquoi le Chef de l’Etat s’attache à tisser patiemment et méthodiquement la trame du nouveau tissu législatif et règlementaire des libertés publiques et des libertés économiques.
S’agissant du domaine économique, on considère généralement que l’investissement est Ia semence active qui fait germer la croissance et le développement. Il faut donc offrir à cette, semence
le meilleur terrain d’accueil possible, en levant les obstacles traditionnels tels que :
– la complexité et la rigidité des procédures administratives
– la carence du secteur privé local
– l’absence de maîtrise des marchés internationaux
– l’inaptitude technologique
Dans cette optique, le Cameroun met tout en oeuvre pour simplifier les circuits administratifs,
accélérer les procédures, pour que les promoteurs nationaux et non nationaux s’associent pour
créer de nouvelles entreprises orientées vers l’exportation.
Notre pays dispose d’une classe d’hommes d’affaires connue en Afrique pour son sérieux et son
dynamisme. Ces opérateurs économiques privés sont désormais responsabilisés dans leur rôle
de partenaires majeurs de l’Etat qui, mieux que par le passé, est appelé lui-même à jouer son
rôle d’incitateur et de régulateur de la vie économique.
C’est dans cette optique qu’ont été pris les actes contenus dans cette plaquette et qui sont :
– l’Ordonnance n° 90/001 du 29 Janvier 1990 créant l e Régime de la Zone Franche au Cameroun;
– l’Arrêté n° 51/MINDIC/IG1 du 28 Décembre 1990 port ant application de l’Ordonnance n° 90/001
du 29 Janvier 1990 créant le Régime de la Zone Franche au Cameroun.
Mot du ministre du développement industriel et commercial
“Le succès est garanti par la stabilité politique et la paix sociale qui règnent chez nous”
Cher investisseur,
Je suis heureux de l’intérêt que vous portez à mon pays en ouvrant ce fascicule pour prendre connaissance des nouvelles conditions instaurées au Cameroun en faveur de l’investissement.
Voici le pari que nous devons gagner ensemble :
Aujourd’hui la part du Cameroun dans les échanges mondiaux est insignifiante ; nous devons
faire en sorte que demain les biens produits soient appréciés à travers le monde.
Le succès est garanti par la stabilité politique et la paix sociale qui règnent chez nous.
Le succès est aussi garanti par la ferme volonté qui anime le Président Paul BIYA qui, en menant
cette action, puise son inspiration dans l’âme d’une population qui a su, hier à travers les Lions Indomptables, sa vaillante équipe de football, et qui, demain, saura par ses produits imposer au
monde l’image d’un peuple de génie, inventif et perspicace.
Soyez le bienvenu au Cameroun
René OWONA
Ministre du Développement
Industriel et Commercial
Arrêté N° 51/MINDIC/IG1 du 28 décembre 1990
fixant les modalités d’application de la zone franche au Cameroun
Le Ministre du développement industriel et commercial
VU la Constitution,
VU l’Ordonnance n° 90/001 du 29 Janvier 1990 créant le régime de la Zone
Franche au Cameroun,
VU le Décret N° 88/772 du 16 Mai 1988 portant organ isation du gouvernement, modifié par le décret n° 89/675 du 13 Avril 1989,
Arrête :
Chapitre 1 : Généralités et définitions
Article 1
1) Le présent arrêté fixe les modalités d’application du régime de la Zone Franche au
Cameroun.
2) Au sens du présent arrêté, par Ordonnance, il faut entendre l’Ordonnance N°90/001 du 29 Janvier 1990 créant le régime de la zone franche au Cameroun.
3) Tout document exigible dans le cadre de cet arrêté doit être soit rédigé en français ou en anglais,
soit authentifié dans une de ces langues.
4) La stratégie et la politique de développement des zones franches industrielles à l’élaboration
desquelles l’Office National des Zones Franches Industrielles (ONZFI) contribue ainsi qu’énoncé à
l’article 5(b) de l’Ordonnance se traduisent dans les déclarations du Gouvernement de favoriser
l’implantation des zones franches industrielles dans certaines parties du territoire national, de dé-
terminer le rythme et la hiérarchisation de l’implantation des zones franches industrielles par rapport
à l’implantation des points francs industriels, de privilégier le développement de certaines activités
par rapport à d’autres, de faire connaître et d’assurer la contribution du Gouvernement en terme
d’aménagement du territoire pour le développement des zones franches industrielles. Les déclarations peuvent prendre toutes les formes à travers lesquelles le Gouvernement exprime habituellement ses stratégies et ses politiques et qui s’articulent dans les lois de finance, les plans
quinquennaux de développement économique, social et culturel ou dans des directives gouvernementales à l’occasion de circonstances particulières à l’instar de la déclaration de stratégie et de relance économique. En l’absence d’une telle déclaration, tout point du territoire national dont une
partieprivée ou publique est titulaire d’un titre foncier, d’un contrat de location du terrain ou d’une promesse notariée de vente ou de bail du terrain peut faire l’objet d’un demande d’attribution du statut
de zone franche industrielle ou de point franc industriel conformément aux articles 1 et 2 de l’Ordonnance.
Section 1 Composition du conseil d’Administration de l’ONZFI et Fonctionnement de l’ONZFI Article 31. 1) Le conseil d’administration est, conformément à l’article 4(a) de l’Ordonnance, laplus haute instance de décision de l’ONZFI. Sa composition tient compte de Ia représentativité des organismes de droit public et de droit privé impliqués dans le développement des zones franches industrielles. 2) Par le terme” impliqués” il faut entendre’ a) en ce qui concerne les organismes de droit public, les représentants des pouvoirs publics désignés par le Président de la République; b) en ce qui concerne les organismes de droit privé, les représentants des entre ‘prises des zones franches industrielles et ceux des entreprises camerounaises locales. La répartition des six (6) représentants des organismes de droit privé qui doit englober ces deux types d’entreprises au conseil d’administration, leur mode d’élection, leur mandat ainsi que le lieu du siège, l’organisation et le fonctionnement de l’ONZFI sont fixés dans ses textes organiques. Article 3. L’ONZFI fonctionne conformément à la réglementation régissant les groupements d’intérêt économique à but non lucratif tel que spécifié à l’article 4 (c) de l’Ordonnance. Article 4. L’ONZFI couvre ses charges d’exploitation par : 1) Les contributions annuelles des promoteurs, des opérateurs et des entreprises des zones franches industrielles et des points francs industriels dont les taux et les modalités de versement sont arrêtés par le conseil d’administration de l’ONZFI 2) Les redevances pour services rendus’ 3) Les contributions volontaires; 4) Les ressources d’organismes d’assistance technique et financière; 5) Les subventions de l’État, des collectivités locales, des organismes de droit public et de 6) droit privé nationaux ou étrangers et des organisations internationales’ 7) Les dons et legs de toute nature; 8) Les emprunts autorisés par le conseil d’administration; 9) La partie des produits des amendes prévues dans l’Ordonnance. Section 2 Attributions de l’ONZFI Article 5. 1) L’ONZFI assume les responsabilités et exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par l’Ordonnance. 2) Chaque promoteur ou opérateur, chaque entreprise d’une zone franche industrielle ou d’un point franc industriel est tenu de mettre à la disposition de l’ONZFI toutes informations statistiques nécessaires au suivi de ses performances. 3) L’ONZFI assure annuellement la publication des informations sur le développement des zones franches industrielles, des points francs industriels et des entreprises desdites zones conformé- ment à l’article 5(a) (10) de l’Ordonnance.’Chapitre 2 : De l’ONZFI
Section 1 Accès a la propriété immobilière Article 6. Le promoteur d’une zone franche industrielle ou d’un point franc industriel doit être propriétaire ou locataire du terrain de la zone proposée conformément aux termes de l’article 8 de l’Ordonnance. Article 7. 1) L’accès à la propriété immobilière pour une zone franche industrielle ou un point franc (industriel peut intervenir soit par voie de transactions privées, soit par aliénation des terrains domaniaux par voie de vente ou par voie de concession sur un domaine libre de tout occupation, conformé- ment aux lois et règlements en vigueur. 2) Les transactions ci-dessus énoncées sont effectuées selon la réglementation en vigueur. 3) Toutefois, et conformément à l’article 17 (c) de l’Ordonnance, toute vente de propriété immobilière au sein. d’une zone franche industrielle est exonérée de tout droit de mutation, Article 8. 1) Les transactions foncières privées sont libres. 2) Lorsqu elles impliquent une personne physique ou morale de nationalité étrangère ou de droit étranger, elle requièrent le visa préalable du ministre chargé des domaines, qui est accordé dans les trente (30) jours qui suivent la date de dépôt du dossier complet de demande auprès du ministre chargé des domaines, attestée par le récépissé de dépôt. Passé ce délai, le visa est réputé accordé. Article 9. 1) Les terrains domaniaux non affectés ou désaffectés peuvent être aliénés par voie de vente. Les demandes des autorisations de mise en vente de gré à gré des parcelles du domaine de l’Etat sont adressées au ministre chargé des domaines sous lecouvert du préfet du département où est situé le terrain. 2) La décision sur ces demandes doit intervenir dans un délai de deux (2) mois à partir de la date de récépissé du dépôt du dossier complet délivré par le préfet. Passé ce délai, la demande est réputée accordée. Article 10. Les dépendances non occupées ou non exploitées du domaine national peuvent être attribuées par voie de concession provisoire avec un cahier des charges en conformité avec l’article 9 ci dessus, qui peut, selon le cas, être transformée en bail ou en concession définitive, conformé- ment à la réglementation en vigueur. Article 11. La concession provisoire est transformée après ‘constat de mise en valeur conforme au cahier des charges, soit en bail emphytéotique renouvelable pour les étrangers, soit en concession définitive ouvrant droit à l’établissement d’un titre foncier pour les nationaux. Article 12. Les promoteurs de zones franches industrielles ou de points francs industriels peuvent louer les terrains soit auprès des particuliers, soit auprès de l’Etat. Article 13. La location des terrains auprès des particuliers obéit aux règles de droit commun. Article 14. La location des terrains du domaine privé de l’Etat, du domaine public et de ses dépendances a lieu par voie de baux emphytéotiques dont l’autorisation de conclure est fixée conformément à la réglementation en vigueur. Sa durée couvre celle du statut de zone franche industrielle ou de point franc industriel, accordé à ces terrains conformément aux articles 6, et 7 de l’Ordonnance. Article 15. 1) Les demandes de baux du domaine privé de l’Etat et du domaine public sont adressées au ministre chargé des domaines sous le couvert du préfet du département où est situé l’immeuble concerné. 2) Les demandes de baux des dépendances du domaine public sont adressées à l’organisme chargé de leur gestion. 3) La décision sur ces demandes doit intervenir dans un délai de deux (2) mois à partir de la date de récépissé du dossier complet délivré par le préfet du département ou l’organisme concerné. Passé ce délai, la demande est réputée accordée et ouvre droit à l’établissement du bail sollicité. Section 2 Demande du bénéfice du statut de zone franche industrielle Article 16. 1) Tout dossier de demande de bénéfice du statut de zone franche industrielle présenté par. un organisme de droit public ou de droit privé est soumis à l’ONZFI conformément à l’article 5 (a) de l’Ordonnance, et ce, en nombre d’exemplaires fixés dans le règlement Intérieur de l’ONZFI. 2) Lorsque après vérification il s’avère que toutes les pièces demandées sont versées al: dossier, l’ONZF1 délivre dans les 24 heures un récépissé selon lequel le dossier est complet. Il en transmet pour information un exemplaire au ministre chargé du développement industriel dans les cinq jours consécutifs suivant la date du récépissé, accompagné d’une fiche de présentation. Un autre exemplaire est adressé aux organismes chargés respectivement de la gestion du code des investissements et de la promotion des investissements. 3) L’ONZFI examine si la faisabilité du projet est établie sur la base des critères développés par l’ONZFI en référence aux informations à fournir retenues à l’article 18 ci-dessous En cas de conformité, les conclusions de cette étude technique, assorties de son avis et des critères utilisés, sont transmises au ministre chargé du développement industriel, accompagnées du projet d’arrêté accordant le statut de zone franche industrielle, dans les vingt (20) jours consécutifs à la date du récépissé. 4)Après signature de l’arrêté, l’ONZFl le notifie dans les cinq jours consécutifs à la date de signature au candidat, notification accompagnée du permis de promoteur ou d’opérateur. Article 17. 1) Si après examen du dossier, il est prouvé au regard des critères appliqués que celui-ci recèle des insuffisances ou que la viabilité du projet n’est pas établie, l’ONZFI le renvoie dans les dix (10) jours consécutifs à la date du récépissé pour complément d’informations ou pour modifications. 2) Si les informations apportées sont jugées conformes au regard des critères appliqués,le dossier suit son cours normal et doit aboutir dans les vingt (20) jours après le dépôt des informations. 3) Si les informations fournies ne sont toujours pas conformes au regard des critères, le dossier est transmis par l’ONZFI au ministre chargé du développement industriel, assorti d’un projet de rejet à notifier au promoteur. 4) Le promoteur peut demander au ministre un réexamen de son dossier s’il s’estime lésé par cette décision de rejet. Dans ce cas, le ministre doit recueillir aux frais du promoteur l’avis d’un tiers choisi d’accord parties par le promoteur et le ministre. Le ministre entérine la position du tiers qui est notifiée au promoteur au plus tard un mois après le dépôt de cet avis. Si le rejet est maintenu, le dossier est rayé du sommier de l’ONZFI. Dans le cas contraire, le dossier doit aboutir dans les vingt jours qui suivent la notification de l’avis du tiers au promoteur. 5) Le rejet définitif d’un dossier doit être motivé sur la base des critères énoncés à l’article 16 (3) ci-dessus. Article 18. 1) La demande du bénéfice du statut de zone franche industrielle est établie sur les formulaires fournis par l’ONZFI accompagnés des frais du dossier, dont le montant est fixé par son Conseil d’Administration et communiqué au postulant au moment du retrait du formulaire sur lequel le nombre d’exemplaires du dossier à fournir doit être indiqué. 2) Le dossier comporte des informations relatives à : – l’identification du promoteur, et – la présentation du projet et de ses perspectives a) De l’identification du promoteur : aa) Si le promoteur est une personne physique, les informations suivantes doivent être fournies: – la copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité, du passeport ou – de toute autre pièce d’identité officiellement reconnue; – les références bancaires; – les autres activités professionnelles du promoteur, notamment sur le territoire national et dans les autres zones franches industrielles dans le monde. ab) Si le promoteur est .une personne morale de droit privé ou de droit public nationale ou étrangère, les informations suivantes doivent être fournies – l’identité des principaux dirigeants (Président du Conseil d’Administration, Administrateur délégué, Directeur Général, assimilé ou équivalent) de la société; – la liste et l’identité des associés détenant plus de 10 % du capital social – l’expédition notariée des statuts de la société; – les références bancaires; – les autres activités professionnelles du promoteur, notamment sur le territoire national et dans les autres zones franches industrielles dans le monde. ac) Si la création d’une zone franche industrielle a été initiée par le gouvernement, conformé- ment à l’article 6 (d) de l’Ordonnance, les mêmes informations susévoquées sont demandées au promoteur ou à l’opérateur appelé à aménager et/ou à gérer une telle zone. b) De la présentation du projet et de ses perspectives : Le dossier du projet doit mettre en évidence: – le lieu d’implantation géographique et la description des activités économiques de la région. – l’étude de marché; – la description du projet (activités que le promoteur se propose d’attirer dans sa zone et programmation de mise en valeur de la zone choisie) ; – la description technique du projet et les plans des installations à réaliser à l’échelle standardisée selon les normes en vigueur au Cameroun ou, à défaut. selon celles internationalement reconnues, visualisée sous forme de plan des ouvrages (infrastructures, dessertes aux réseaux divers, bâtiments industriels. et administratifs) ; – les installations des services publics (infrastructures et réseaux divers) à l’intérieur de la zone et adjacentes à la zone; – la contribution du promoteur à l’installation des services publies à l’intérieur de la zone. – les installations: de traitement anti-pollution et le dispositif approprié pour la protection de l’en vironnement; – les moyens de financement des investissements; – le compte d’exploitation, prévisionnel sur cinq ans; – la copie certifiée conforme du titre foncier ou de tout document en tenant lieu, ou du contrat de location du terrain ou la promesse notariée de vente ou de bail du terrain. Section 3 Administration et gestion des, Zones Franches Industrielles Article 19 1) Le promoteur de la zone franche industrielle dispose de trois (3) ans à compter de la date de l’arrêté accordant le statut de zone franche industrielle pour rendre la zone opérationnelle. Par opérationnel, il faut entendre la fin des travaux d’aménagement permettant ainsi l’installation de la première entreprise dans la zone. 2) Lorsqu’une zone franche industrielle est devenue opérationnelle, dans le sens de l’alinéa (1) ci-dessus, son statut devient permanent, irrévocable et pour une durée indéterminée, conformé- ment à l’article 6 (e) de l’Ordonnance. 3) En l’absence de tout début de mise en valeur de la zone à l’issue de la période triennale, sans aucun motif valable, le statut de Zone Franche Industrielle est annulé par arrêté du ministre chargé du développement industriel pour l’aire géographique à laquelle ce statut a été octroyé et l’ONZFI retire en conséquence le permis de promoteur y afférent. 4) Lorsque le promoteur est dans l’impossibilité d’honorer l’échéancier des engagements par lui souscrits pour la mise en exploitation de la zone franche industrielle octroyée, il peut demander, par le canal de l’ONZFI, au ministre chargé du développement industriel, de revoir l’échéancier arrêté. Le silence du ministre, trente (30) jours après l’introduction de la requête, vaut acceptation. Un modificatif à l’arrêté accordant le statut de Zone Franche Industrielle est établi par l’ONZFI et signé par le ministre chargé du développement industriel ; le permis de promoteur est modifié en conséquence par l’ONZFI. Article 20. 1) Le promoteur établit un règlement intérieur conformément aux dispositions de l’article 9 (e) de l’Ordonnance. Ce règlement intérieur doit, préalablement à sa mise en application, obtenir le visa de l’ONZFI. Le silence de l’ONZFI, trente jours après le dépôt du projet par le promoteur vaut acceptation. 2) Le promoteur est responsable de l’application des lois et règlements en vigueur à l’intérieur de la zone. II facilite l’exercice, de la mission de suivi et de contrôle dévolue à l’ONZFI. Article 21. En vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens : 1) La zone franche industrielle ou le point franc industriel sont entourés d’une clôture en maté- riaux définitifs (murs pleins) d’une hauteur d’au moins trois mètres. 2) L’entrée et/ou la sortie sont installées à la même façade de la clôture pour les marchandises et les personnes et gardées en permanence. 3) Les services administratifs, notamment les douanes et la sécurité sont localisés immédiatement sur la face intérieure de l’entrée de la zone franche industrielle afin de faciliter le contrôle des entrées et sorties des personnes et des marchandises. 4) Les bâtiments industriels et administratifs sont érigés à une distance d’au moins 5 m de la clôture. 5) Les accès à l’intérieur de la zone et la voirie sont réalisés de manière à faciliter la circulation des véhicules et engins, des personnes et des rondes des agents de sécurité propres à la zone et des agents des forces de sécurité nationales affectés à cette zone. 6) Un éclairage adéquat pouvant fonctionner en tout temps est mis en place en permanence dans toute la zone. 7) Après la construction de la clôture et des bâtiments, l’ONZFI doit délivrer une attestation de conformité visée préalablement par le bureau principal des douanes qui lui est rattaché. Article 22. 1) L’accès à la zone franche industrielle est soumis à la formalité de présentation d’un laisser- passer. 2) Les usagers permanents (personnels en activité au sein de la zone) doivent porter de manière visible une pièce d’identité dont la forme, le contenu et la couleur sont fixés par l’ONZFI en accord avec le promoteur. Cette pièce d’identité doit revêtir le visa du Chef des services de sécurité interne de la zone. 3) Les usagers temporaires et autres visiteurs ponctuels doivent porter un badge dûment numéroté, délivré par les services de sécurité à l’entrée de la zone. Ce badge doit être restitué aux services de sécurité à la sortie de la zone.Chapitre 3 : Pocédures d’octroi du statut de ZFI / PFI
Article 23. Tout promoteur d’une zone franche industrielle exerce les pouvoirs et assume les responsabilités qui lui sont conférés par l’Ordonnance.Chapitre 4 : Des promoteurs de ZFI
Chapitre 5 : Des entreprises de ZFI
Section 1 Demande du bénéfice de statut d’entreprise d’une Zone Franche Industrielle Article 24. 1) Tout dossier de demande du bénéfice de statut d’entreprise de zone franche industrielle pré- senté par un organisme de droit public ou de droit privé est soumis à l’ONZFI conformément à l’article 10 de l’Ordonnance, et ce, en nombre d’exemplaires fixés dans le règlement intérieur de l’ONZFI. 2) Lorsque après vérification il s’avère que toutes les pièces demandées sont versées au dossier, l’ONZFI délivre dans les 24 heures un récépissé selon lequel le dossier est complet. Il en transmet pour information un exemplaire dans les cinq (5) jours qui suivent au promoteur de la zone franche industrielle sollicitée, un autre à l’organisme chargé de la gestion du Code des Investissements et un troisième à l’organisme chargé de la promotion des investissements. 3) L’ONZFI examine si le projet est conforme aux dispositions de l’article 10 (b) de l’Ordonnance et qu’il répond aux critères développés par l’ONZFI en référence aux informations à fournir retenus à l’article 18 ci-dessus. Si cette étude est concluante, le certificat de conformité est délivré au plus tard à l’expiration du délai de trente (30) jours consécutifs à la date du récépissé 4) Si après examen il est prouvé au regard des critères appliqués que le dossier recèle des insuffisances, l’ONZFI le renvoie dans les dix (10) jours consécutifs à la date du récepissé pour complément d’informations. Si les informations apportées sont jugées conformes au regard des critères, le dossier suit son cours normal et doit aboutir dans les vingt (20) jours après le dépôt des informations. 5) Si les informations ne sont toujours pas conformes au regard des critères, le dossier est rejeté par l’ONZFI qui notifie et motive le rejet au postulant. 6) L’entreprise peut demander à l’ONZFI un réexamen de son dossier si elle s’estime lésée par cette décision de rejet. Dans ce cas l’ONZFI doit recueillir aux frais de l’entreprise l’avis d’un tiers choisi d’accord parties par l’entreprise et l’ONZFI et transmettre le’ dossier ainsi complété au conseil d’administration de l’ONZFI pour décision. Cette décision qui entérine la position du tiers est notifiée à l’entreprise au plus tard trente (30) jours après le dépôt de l’avis dudit tiers. Si le rejet est maintenu, le dossier est rayé du sommier de l’ONZFI. Dans le cas contraire, le dossier doit aboutir dans les vingt (20) jours qui suivent la modification de l’avis du tiers à l’entreprise. 7) Le rejet définitif d’un projet d’installation d’une entreprise doit être motivé sur la base des critères énoncés à l’alinéa (3) ci-dessus. Article 25. 1) Toute entreprise détentrice d’un certificat de conformité dispose d’un délai de vingt quatre (24) mois à partir de la date de délivrance dudit certificat pour rendre son entreprise opérationnelle. Par opérationnel, on entend le début de la production des biens ou services. 2) Lorsque l’entreprise est, sans une raison valable, dans l’impossibilité d’honorer ses engagements dans le délai ci-dessus imparti, elle peut, sur décision de l’ONZFI, perdre le bénéfice de son certificat de conformité. 3) Si les raisons avancées par l’entreprise sont jugées valables, l’ONZFI peut lui accorder un délai supplémentaire d’un an pour mettre en place ses installations. Passé ce délai, le certificatlui est retiré si la situation reste inchangée. Article 26 1) La demande du bénéfice du statut d’une entreprise de zone franche industrielle est établie sur le formulaire fourni par l’ONZFI accompagné des frais du dossier dont le montant est fixé par son conseil d’administration et communiqué au postulant au moment du retrait du formulaire. 2) Le dossier comporte des informations relatives à : – l’identification de l’entreprise et – la présentation du projet d’installation de l’entreprise et de ses perspectives a) De l’identification de l’entreprise : aa) Si le propriétaire de l’entreprise est une personne physique, les informations suivantes doivent être fournies : – la copie certifiée conforme de la, carte nationale d’identité, du passeport ou de toute autre pièce d’identité officiellement reconnue; – les références bancaires; – les autres activités professionnelles du propriétaire, notamment sur le territoire national et dans les autres zones franches industrielles dans le monde. ab) Si le propriétaire de l’entreprise est une personne morale de droit privé ou de droit public, nationale ou ét angère, les informations suivantes doivent être fournies : – l’identité des principaux dirigeants (Président du Conseil d’Administration, Administrateur délé- gué, Directeur Général, assimilé ou équivalent) de la société ; – la liste et l’identité des associés détenant plus de 10 % du capital social; – l’expédition notariée des statuts de la société; – les références bancaires; – les autres activités professionnelles du propriétaire, notamment sur le territoire national et dans les autres zones franches industrielles du monde. b) De la présentation du projet d’installation de l’entreprise et de ses perspectives : Le dossier du projet devra mettre en évidence : – le lieu d’implantation géographique et de description des activités projetées; – le financement des investissements; – le compte d’exploitation prévisionnel sur cinq ans, – l’étude de marché; – les effets du projet sur l’environnement et les mesures envisagées dans ce cas pour corriger les nuisances; – l’estimation par catégorie professionnelle en référence à la classification type applicable au Cameroun des effectifs du personnel ainsi que leur répartition entre les camf3rounais et les étrangers; – le plan de formation permanente du personnel et de camerounisation des emploi” de tous niveaux. 3) La déclaration notariée prévue à l’article 10 (b) de l’Ordonnance est annexée au dossier. Section 2 Fonctionnement des entreprises des zones franches industrielles Article 27. 1) Les entreprises d’une zone franche industrielle fonctionnent conformément aux dispositions de j’article 26 de l’Ordonnance. 2) Elles doivent se soumettre au règlement intérieur prévu à l’article 20 ci-dessus ainsi qu’aux autres dispositions de sécurité en vigueur dans leur zone d’implantation.
Chapitre 6 : Des procédures d’octroi du statut de point franc industriel
Section 1
Demande du bénéfice du statut de point franc industriel
Article 28.
Pour bénéficier du statut de point franc industriel, préférence est donnée à tout organisme
de droit privé ou de droit public existant ou à créer qui satisfait à tous les critères d’éligibilité
ci-après énoncés :
1) Pour les entreprises nouvelles à créer :
– être une entreprise de transformation de produits ou de prestation de services au sens
de l’article 11 de l’Ordonnance;
– la matière première principale entrant dans le processus de production des biens et services
doit provenir du territoire national camerounais;
– l’unité de transformation des produits doit être installée à proximité de la source d’approvisionnement de la matière première principale ou au centre de convergence pour la commercialisation de cette dernière.
2) Pour les entreprises locales en fonctionnement :
– fournir les garanties que l’entreprise, un an au plus tard après qu’elle aura bénéficié du ré-
gime de la zone franche, devienne une entreprise à vocation exclusivement exportatrice;
– être à jour de leurs obligations fiscales, douanières, para-fiscales et sociales au moment de
la demande (joindre les attestations de non redevance) ;
– remplir toutes les conditions énoncées à l’alinéa (1) ci-dessus.
Article 29.
Les entreprises de transformation de bois, agro-industrielles et agro-alimentaires, titulaires
d’un certificat de conformité, ne peuvent s’en prévaloir pour leurs activités afférentes aux
concessions forestières ou aux plantations rattachées ou appartenant à ces entreprises.
Article 30.
1) Tout dossier de demande du statut de Point Franc Industriel présenté par toute personne privée ou publique, ou groupe de ces personnes est soumis à l’ONZFI conformément à
l’article 7 de l’Ordonnance, et ce, en nombre d’exemplaires fixés par le règlement intérieur
de l’ONZFI.
2) La procédure d’étude du dossier est conforme à celle décrite aux articles 16, 17 et 24.
Article 31.
1) Le dossier à composer par l’entreprise est conforme à celui décrit aux articles 18 et 26
ci-dessus auquel est joint le certificat de conformité.
2) Les critères d’éligibilité énoncés aux articles 28 et 29< doivent être mis en évidence,
selon le cas, dans le dossier
Section 2
Administration et gestion des Points Francs Industriels
Article 32.
(1) l’administration et la. gestion des points francs industriels sont conformes à celle décrites cidessus aux articles 19 à 22 ainsi qu’à l’article 29 ci-dessus.
(2) Toutefois la durée de vie du statut de point franc industriel est limitée à celle de l’entreprise bénéficiaire de ce statut conformément à l’article 7 (c) de l’Ordonnance. Par ailleurs, le point franc
industriel doit devenir opérationnel dans un délai de deux (2) ans conformément aux dispositions
de l’article 25 ci-dessus.
Chapitre 7 : De la protection de l’environnement
Article33.
Conformément à l’article 10 (b) (2) de l’Ordonnance, toute entreprise de la zone franche industrielle ou du point franc industriel s’engage à ne pas produire des effets nuisibles pour
l’environnement et à respecter toutes les mesures légales et réglementaires prescrites en
matière d’établissements classés au Cameroun.
Article 34.
Les entreprises doivent s’assurer que les installations de traitement des nuisances industrielles et
le dispositif approprié permettant de maintenir les nuisances causées par leurs activités dans les
limites de tolérance prescrites par les lois et règlements nationaux ou, à défaut, par le règlement
international le plus contraignant en la matière sont disponibles dans leur zone d’installation.
Article 35.
1) L’inspection, le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs anti-pollution, les
contrôles de sécurité industrielle des appareils à pression et la vérification des résultats
des campagnes de mesure du niveau des nuisances engendrées sont effectués par
l’ONZFI qui s’assure de l’appui technique du ministère chargé des établissemnts dangereux, insalubres ou incommodes avec lequel un programme annuel est arrêté et communiqué au promoteur
de la zone franche industrielle ou du point franc industriel concerné.
2) Les frais d’inspection et de contrôle sont pris en charge par le promoteur conformément
aux textes en vigueur en matière d’établissements classés.
Section 1 Dispositions générales Article 36. 1) Au sein du Service Administratif rattaché à l’Office National des Zones Franches Industrielles, il est créé un bureau principal des douanes conformément aux articles 23 et 24 de. l’Ordonnance. Antenne de la direction Camerounaise des douanes, il est chargé de : a) la supervision des opérations douanières qui impliquent les entreprises bénéficiaires du régime de la zone franche, b) la tenue des registres officiels et des statistiques sur les quantités des marchandises d’origine nationale et étrangère transférées vers les zones franches industrielles ou les points francs industriels, sorties de ces zones et destinées aux marchés du territoire douanier national ou à l’exportation ou conservées dans ces zones. 2) Les pouvoirs et responsabilités conférés au bureau principal des douanes de l’ONZFI peuvent être sub-délégués à tout bureau des douanes créé dans une zone franche industrielle ou dans un point franc industriel. 3) Les frais de fonctionnement et d’équipement du bureau principal des douanes créé à l’alinéa (1) ci-dessus sont prévus au Budget de l’ONZFI. Article 37. 1) Conformément à l’article 20 (c) de l’Ordonnance, il est créé dans chaque zone tranche industrielle ainsi que dans chaque point franc industriel un bureau des douanes et une brigade des douanes. 2) Les bureaux des douanes ainsi créés sont directement rattachés au bureau principal des douanes de l’ONZFI auquel ils rendent périodiquement compte. 3) Le bureau des douanes d/une zone franche industrielle ou d’un point franc industriel est chargé d’inspecter : a) les marchandises au moment de leur déchargement dans les locaux de l’entreprise bénéficiaire, et b) les marchandises au cours de leur chargement dans les locaux de l’entreprise en vue de leur sortie de la zone. 4) Le bureau des douanes est habilité à : a) examiner et faire l’inventaire des marchandises détenues dans sa zone, b) examiner les inventaires des marchandises tenues parles entreprises de sa zone 5) Le bureau des douanes et la brigade des douanes de la zone concernée contrôlent l’en trée et la sortie des marchandises dans leur zone d’affectation, par : a) l’application des mesures de sécurité adéquates, b) la tenue des documents officiels donnant lieu à autorisation et des reçus et c) la tenue des inventaires et des dossiers des entreprises de leur zone. 6) Les frais de fonctionnement et d’équipement du bureau des douanes et de la brigade sont pris en charge par le promoteur ou l’opérateur de la zone franche industrielle ou du point franc industriel de leur lieu d’affectation. Article 38. En vue d’accélérer l’accomplissement des formalités douanières, le bureau principal des douanes de l’ONZFI et les bureaux des douanes ci-dessus visés doivent être équipés chacun du matériel nécessaire pour son bon fonctionnement, y compris des terminaux d’ordinateurs et des imprimantes reliés au système PAGODE ainsi que d’autres moyens; de télécommunications performants (Téléphone, Télex et Téléfax). Article 39. 1) Sauf cas de force majeure, les approbations douanières, les inspections et les vérifications doivent être effectuées au plus tard à la fin de la première journée ouvrable suivant le Jour de réception des documents à traiter par le bureau des douanes compétent. 2) Les documents officiels envoyés au bureau des douanes par télécopieur sont administrativement valables et doivent être traités afin d’assurer à temps le service demandé. Les originaux desdits documents doivent cependant être mis à la disposition du bureau des douanes concerné. Article 40. 1) Les promoteurs, les opérateurs et les entreprises des zones franches industrielles doivent tenir, chacun en ce qui le concerne, des inventaires complets des documents portant sur toutes les opérations et transactions relevant de leur domaine de compétence respectif. 2) Les documents doivent indiquer clairement l’identité des marchandises, qu’elles soient d’origine nationale ou étrangère, exonérées des taxes et droits de douane Ou assujetties à leur paiement. Ils doivent spécifier notamment si ces marchandises ont été réceptionnées, expédiées ou stockées, si elles sont fabriquées à partir de la zone franche industrielle concernée, si elles ont été avariées dans ladite zone ou si elles sont perdues ou utilisées dans cette zone. Les documents doivent en outre donner la réponse à toute question relative à la sauvegarde des droits et taxes de douane. Article 41. 1) Le promoteur, l’opérateur et l’entreprise de la zone franche industrielle soumettent, tous les trois mois, au bureau principal des douanes de l’ONZFI, un rapport complet sur les opérations relatives au mouvement des marchandises en indiquant les marchandises d’origine étrangère ou nationale : a) disponibles au début et à la fin de la période trimestrielle considérée, b) admises dans la zone concernée au cours de cette période, et c) transférées hors de la zone pendant la même période. Toutes ces informations sont portées sur des formulaires standardisés que le bureau principal des douanes de l’ONZFI tient à la disposition des déclarants; des inventaires qui permettent d’identifier et de localiser chaque zone en début et à la fin de chaque période doivent être disponibles. Les informations doivent parvenir au bureau principal des douanes de l’ONZFI au plus tard quinze (15) jours après la fin du trimestre considéré. 2) Les bureaux des douanes soumettent mensuellement au bureau principal des douanes de l’ONZFI un rapport complet qui décrit le mouvement des marchandises (entrées et sorties) de leur zone respective en conformité avec leurs registres des douanes et qui reprend’ les rapports d’inspection et les. formulaires d’autorisation qu’ils ont traités pendant ladite période. Le rapport est soumis au plus tard quinze (15) jours après la fin du mois consIdéré. 3) le bureau principal des douanes de l’ONZFI confectionne en un seul document les rapports trimestriels des promoteurs, des opérateurs et des entreprises des zones franches industrielles, les compare avec les rapports provenant des bureaux des douanes et prépare un rapport de synthèse sur les activités douanières des zones franches industrielles qu’il transmet à la direction des douanes” à la direction chargée du commerce extérieur du ministère chargé du commerce, à la direction chargée des comptes nationaux, à la direction de l’ONZFI et à tout autre organisme jugé né- cessaire. Le rapport de synthèse doit être disponible au plus tard trente(30)jours après la fin du trimestre considéré. Section 2 Importations Article 42. 1) Le bureau des douanes du port ou de l’aéroport de débarquement des marchandises accorde l’autorisation de transfert des marchandises du port ou de l’aéroport de débarquement vers une zone franche industrielle ou un point franc industriel sur simple demande de l’entreprise de la zone concernée. 2) La demande de transfert vers une telle zone est accompagnée d’une documentation circonstanciée indiquant clairement l’origine, la destination, l’identité, la quantité et la valeur des marchandises concernées 3) Conformément aux dispositions de l’article 39 ci-dessus, le bureau des douanes S8IS’ examine le dossier pour s’assurer de sa conformité avec la nomenclature du code des douanes et, en cas de conformité, délivre une déclaration au déclarant pour la libération immédiate des marchandises pour leur acheminement vers leur zone de destination; cette attestation vaut autorisation pour l’entrée de ces marchandises dans sa zone. Article 43. 1) Dès l’arrivée des marchandises, le bureau des douanes saisi appose immédiatement les scellés sur les marchandises et les libère sans procéder à leur inspection ou vérification 2) Le bureau des douanes saisi se charge de faire transférer les marchandises vers la zone de destination sous escorte douanière. Article 44. 1) Le représentant de l’entreprise présente “autorisation de transfert de marchandises conformément à l’article 42 (3) ci-dessus au bureau des douanes au plus tard à l’arrivée de la marchandise dans la zone de destination. L’autorisation de faire entrer les marchandises est complétée par une documentation circonstanciée pour établir l’identité, la quantité et l’origine de ces marchandises. 2) Le bureau des douanes de la zone examine et vérifie les marchandises lors du déchargement dans les locaux de l’entreprise destinataire, 3) Dès l’entrée des marchandises dans. leur zone de destination et après l’inspection et la vérification par les services des douanes de la zone, le bureau des douanes fait un rapport des résultats de sa vérification qu’il adresse au bureau principal des douanes de l’ONZFI et d’où il ressort les quantités reçues, les surplus, les déficits éventuels et la concordance avec les documents commerciaux qui les accompagnent. Section 3 Transfert des marchandises destinées à l’exportation Article 45. 1) Avant le chargement des marchandises pour leur transport, le représentant de l’entreprise soumet au bureau des douanes de sa zone une demande de transfert des marchandises de la zone pour l’exportation. 2) Conformément aux dispositions de l’article 39 ci-dessus le bureau des douanes saisi prend immédiatement les dispositions nécessaires pour examiner les marchandises destinées à être transférées et supervise le chargement de ces marchandises. 3) Après le chargement, le bureau des douanes appose les scellés sur les emballages et se charge d’accompagner sous escorte l’expédition vers le port ou l’aéroport d’embarquement. 4) Après la sortie des marchandises de leur zone, le bureau des douanes adresse un rapport circonstancié au bureau principal des douanes de l’ONZFI concernant tous les détails sur ce transfert et notamment la description, les quantités et la destination des marchandises concernées. Article 46. . 1) A la réception des marchandises en provenance d’une zone franche industrielle ou d’un point franc industriel, le bureau des a douanes du lieu d’embarquement vérifie SI les scelles sont intacts et, en cas de confirmation, autorise immédiatement le chargement, qui se déroule sous sa supervision, pour l’exportation. 2) Le bureau des douanes du port ou de l’aéroport d’embarquement ne procède pas à l’inspection des marchandises en provenance d’une zone franche industrielle ou d’un point franc industriel au moment de leur embarquement; sauf au cas où les circonstances le justifient et sur ordre écrit du responsable du bureau principal des douanes de l’ONZFI. 3) Après le départ de ces marchandises le bureau des douanes qui a assuré les modalités de leur expédition retourne une copie de la déclaration d’exportation au bureau principal des douanes de l’ONZFI. Section 4 Exportation des marchandises vers le territoire douanier national Article 47. Les marchandises et les services en provenance des zones franches industrielles et des points francs industriels vendus sur le territoire douanier national sont considérés comme des importations et frappés des drois et taxes de douanes conformément à l’article 14 de l’Ordonnance et sous réserve de l’article 59 (4) ci-dessous. Section 5 Exportation des marchandises des entreprises du territoire douanier national vers une zone franche industrielle ou un point franc industriel Article 48. 1) La vente des marchandises des entreprises du territoire douanier national a lieu selon les conditions fixées à l’article 19 de l’Ordonnance. 2) La vente des produits des entreprises du territoire douanier national qui entrent dans catégorie de celles prévues à l’article 18 (b) de l’Ordonnance s’effectue dans les conditions de l’article 19 (a) de l’Ordonnance, c’est-à-dire en exonération de l’impôt sur le chiffre d’affaires intérieur, de la taxe intérieure à la Production (TIP), de la Taxe Unique de l’UDEAC ou de toute autre taxe identique. Article 49. Les entreprises des zones franches industrielles doivent tenir des registres comptable’ séparés pour les marchandises en provenance des entreprises du territoire douanier national et pouvoir, à tout moment, identifier celles de ces marchandises qui sont détenues dans la zone et celles qui sont transférées hors de la zone. Section 6 Transfert des marchandises entre les zones Article 50. Les marchandises peuvent être transférées d’une zone franche industrielle à une autre d’un point franc industriel à un autre ou d’une zone franche industrielle à un point franc industriel et vice versa dans les conditions fixées par l’article 20 (a) de l’Ordonnance. Article 51. Les dispositions des articles 42 et 44 ci-dessus s’appliquent dans les cas énoncées à l’article 50 ci-dessus. Section 7 Du contentieux douanier Article 52. 1) Les irrégularités constatées par les agents des douanes ou signalées par les entreprise d’une zone franche industrielle ou d’un point franc industriel peuvent faire l’objet de pour suites conformément à la réglementation douanière lorsqu’elles découlent des action ayant pour but de : a) compromettre la perception des droits et taxes dus à l’État; b) introduire des biens et produits non autorisés dans une zone franche industrielle ou dans le territoire douanier national; ou . c) contourner les dispositions de l’Ordonnance ou de toute autre législation nationale 2) Lorsque les services des douanes constatent des écarts entre les marchandise déclarées et les documents commerciaux, lis procèdent au redressement et au recouvrement immédiats des droits et taxes normalement dus, sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Le recouvrement des amendes et pénalités dans ces cas sera distinct des taxe de droits normalement imposés. Article 53. (1) Les entreprises des zones tranches Industrielles ou des points francs Industriels doivent apprêter des rapports circonstanciés sur les marchandises qui apparaissent dans les documents soumis à la douane. La responsabilité de ces entreprises est déterminée par les documents commerciaux et les vérifications douanières permettant de préciser les quanti tés et types de marchandises pour lesquelles ces entreprises sont responsables. (2) Les entreprises doivent signaler à la douane les écarts qu’elles seraient amenées à constater pendant ou après le déchargement de leurs marchandises et lui communiquer les cause de ce état de fait. Article 54. (1) Les entreprises ne seront pas pénalisées pour les divergences entre les quantités réelles disponibles et les quantités figurant sur les documents officiels, signalées à la doua. ne ou identifiées par celle-ci et considérées comme résultant d’actes ne relevant pas de la compétence de ces entreprises. Dans ce cas le redressement a lieu comme prévu à l’article 53(2) ci-dessus. (2) Dans tous les cas, des modifications adéquates doivent être portées sur les régistres lorsque les divergences concernent les quantités des marchandises pour lesquelles les entreprises devront ultérieurement rendre compte.Chapitre 8 : Des dispositions en matière des douanes
Section 1 Avantages commerciaux Article 55. (1) Conformément aux articles 1 O(b)(l) et 26(a)(3) de l’Ordonnance, les entreprises de la Zone franche industrielle ou du point franc industriel doivent être des entreprises à vocation exclusivement exportatrice. 2) Toutefois en application de l’article 14 de l’Ordonnance, toute entreprise d’une zone franche industrielle ou d’un point franc industriel peut, à titre dérogatoire, exporter annuellement 20% de sa production tota1e vers le territoire douanier national. Le taux peut être plus élevé si les conditions énoncées à l’article 56 ci-dessous sont remplies. Les ventes ainsi effectuées sont soumises aux réglés de marquage et d’étiquetage en vigueur sur le territoire douanier national et obéissent aux dispositions des articles 15 et 21 de la loi N° 90/031 du 10 Août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun, pour ce qui est de la délivrance d’une facture, d’une notice technique et de la garantie du service après-vente pour les articles non consomptibles. Article 56. Les entreprises peuvent vendre plus de vingt pour cent (20%) de leurs productions annuelles sur le territoire douanier national à condition que ces entreprises : 1) produisent des biens ou des services qui ne le sont pas sur le territoire douanier national ; ou 2) remédient à la pénurie de biens ou de services insuffisamment disponibles sur le marché national; ou 3) produisent des biens ou des services offerts sur le territoire douanier national par des entreprises ayant une position de monopole sur ce marché; ou à la pénurie de biens ou de services insuffisamment disponibles sur le marché national; ou 4) transforment principalement les matières premières locales. Article 57. 1) Les parties qui postulent la dérogation, objet des articles 55 et 56 ci-dessus, font une demande à cet effet auprès de l’ONZFI qui délivre un récépissé de dépôt et la transmet assortie de son avis, au ministre chargé du développement industriel et au ministre charge du commerce, et ce, dans les cinq (5) jours consécutifs suivant la date du récépissé. Cette demande doit faire ressortir les spécifications des produits (identité, valeur) et le pourcentage de ces ventes par rapport aux ventes sur les marchés extérieurs et la justification de la demande par rapport aux critères’ retenus. 2) les deux ministres prennent un arrêté conjoint dont le projet est élaboré par l’ON7FI accordant cette dérogation pour une période déterminée, éventuellement renouvelable 3) l’ONZFI notifie au postulant et au bureau -des douanes l’arrêté sus indiqué. 4) si aucune décision n’est prise à l’expiration de trente (30) jours consécutifs suivant la date de récépissé de la demande du postulant, celle-ci est réputée approuvée d’office pour une période d’un an. Article 58. Les services, marchandises ou articles produits dans les zones franches industrielles et les points francs industriels sont vendus sur le territoire douanier national conformément aux dispositions de l’article 47 ci-dessus. Article 59. 1) La vente sur le territoire douanier national des déchets et rebuts commercialisables des produits fabriqués par les entreprises des zones franches industrielles et des points francs Industriels est autorisée à hauteur de 5 % de la production totale annuelle de l’entreprise. Ce taux peut être plus élevé lorsque ces produits entrent comme produits intermédiaires ou comme matières premières dans le processus de production des biens des entreprises Camerounaises locales ou servent d’emballages à ces biens. 2) L’autorisation est accordée, sur demande, par un arrêté conjoint du ministre chargé du développement industriel et du ministre chargé du commerce, après que l’ONZFI a vérifié que l’entreprise bénéficiaire a précisé dans sa requête les éléments ci-après : – le pourcentage de la production des déchets ou rebuts par rapport à sa production totale; – le pourcentage de ces déchets et rebuts à exporter sur le territoire douanier national par rapport au volume total des déchets et rebuts de l’année considérée’; – les indications précises sur les mesures déjà prises pour la destruction des autres déchets ou rebuts. 3) Les ventes de ces produits qui sont soumises aux conditions énoncées à l’article 59. ci dessus obéissent aux règles de marquage et d’étiquetage en vigueur sur le territoire douanier national et aux dispositions des articles 15 et 21 de la loi No. 90/031 du 10 Août 1990 régissant l’activité commerciale comme précisé à l’article 55 ci-dessus. 4) Lorsque les déchets et rebuts entrent dans la composition des produits fabriqués par les entreprises camerounaises locales en tant que biens intermédiaires, emballages ou matières premières, leur importation par ces entreprises obéit aux dispositions du régime de la TU, de la TIP ou de toute taxe identique applicable sur le territoire douanier national sur de tels produits. Article 60. Les biens et services produits ou offerts par les entreprises bénéficiant du régime de la zone franche sont libérés de la procédure d’homologation préalable des prix et de fixation administrative des marges bénéficiaires. Article 61. Les produits intermédiaires, semi-finis ou finis vendus par )es entreprises locales aux sociétés ou entreprises agréées au régime de la zone franche bénéficient également de la liberté des prix et des marges énoncée à l’article 60 ci-dessus. Article 62. Les produits et services vendus sur le territoire douanier national par les entreprises des zones franches industrielles ou des points francs industriels sont assimilés à une importation et obéissent en conséquence aux textes en vigueur en la matière, notamment d’homologation des prix. Article 63. Les produits visés à l’article 62 ci-dessus qui sont concernés par le régime de péréquation sont soumis à la procédure d’homologation et au système de fixation administrative des marges bénéficiaires. Section 2 Avantages en matière de transport Article 64. Toute entreprise d’une zone franche industrielle ou d’un point franc industriel bénéficie des avantages énoncés à l’article 22 (a) de l’Ordonnance en matière de transports. Article 65. 1) Conformément à l’article 18 (b) de l’Ordonnance, l’importation par les entreprises des véhicules utilitaires selon la nomenclature du code des douanes camerounais bénéficie du régime de la zone franche au titre des exonérations de droits et taxes de toute nature. 2) Toutefois l’importation de véhicules de tourisme par les entreprises d’une zone transitif industrielle ou d’un point franc industriel ainsi que le carburant entrant dans ladite zone franche industrielle ou ledit point franc industriel ne bénéficient pas des exonérations de, droits et taxes de douanes et de tous autres impôts, droits et taxes directs ou indirects Article 66. Les véhicules qui bénéficient des avantages du régime de la zone franche sont frappe d’une immatriculation spéciale créée par le ministre chargé des transports. Leur immatriculation est effectuée gratuitement auprès du service administratif rattaché à I’ONZFI Article 67. Des autorisations spéciales pour des vols ponctuels hors lignes régulières peuvent être accordées sur leur demande aux promoteurs, aux opérateurs et aux entreprises des zones franches industrielles et des points francs industriels. Article 68. Les tarifs préférentiels les plus favorables sont accordés aux promoteurs, aux opérateurs, ou aux entreprises des zones franches industrielles et des points francs industriels par les services des transports publics de toute nature et les services de l’organisme chargé des ports du Cameroun. Section 3 Avantages en matière de fourniture de l’énergie électrique et de l’eau potable Article 69. Les promoteurs d’une zone franche industrielle ou d’un point franc industriel bénéficient des tarifs de fourniture de l’énergie électrique promotionnels égaux ou inférieurs à ceux concédés aux industries prioritaires à grande consommation d’énergie conformément à l’article 22(b) de l’Ordonnance. Ces tarifs sont fixés par le ministre chargé des prix après avis du ministre chargé des problèmes d’électricité. Article 70. Les promoteurs d’une zone franche industrielle ou d’un point franc industriel peuvent installer leurs propres équipements pour satisfaire leurs besoins en énergie, conformément à l’article 22 (c) de l’Ordonnance. Article 71. Toute société nationale chargée de la fourniture d’énergie électrique s’engage à raccorder prioritairement les zones franches industrielles et les points francs industriels à son réseau et à réaliser le branchement dans un délai négocié compte tenu des modalités de paiement des travaux arrêtées d’accord parties selon les conditions les plus favorables. Article 72. Les promoteurs des zones franches industrielles et des points francs industriels bénéficient, dans le cadre des dispositions énoncées à l’article 69 ci-dessus, d’un tarif unique quelle que soit la puissance souscrite. Article 73. Les promoteurs d’une zone franche industrielle ou d’un point franc industriel bénéficient des tarifs de fourniture d’eau potable préférentiels égaux ou inférieurs à ceux concédés aux industries prioritaires à grande consommation d’eau dans le périmètre de concession de toute société nationale chargée de la fourniture de l’eau potable. Ces tarifs sont fixés par le ministre chargé des prix après avis du ministre chargé des problèmes de l’eau. Article 74. Les promoteurs d’une zone franche industrielle ou d’un point franc industriel peuvent installer leurs propres équipements pour satisfaire leurs besoins en eau potable lorsqu’ils se trouvent en dehors du périmètre de concession de la société nationale chargée de la fourniture de l’eau potable ou lorsque le réseau normal de ladite société fait défaut dans son périmètre de concession. Article 75. Toute société nationale chargée de la fourniture de J’eau potable s’engage à raccorder prioritairement les zones franches industrielles et les points francs industriels à son réseau et à réaliser le branchement dans un délai négocié compte tenu des modalités de paiement des travaux arrêtées d’accord parties selon les conditions les plus favorables. Article 76. Les promoteurs des zones franches industrielles bénéficient dans le cadre des dispositions énoncées à l’article 73 ci-dessus, d’un tarif unique, quels que soient la zone concernée et le volume d’eau potable consommée. Article 77. Le promoteur d’une zone franche industrielle ou d’un point franc industriel peut assurer lui même ou accorder des concessions à d’autres personnes pour assurer les services d’électricité et d’eau à l’intérieur de sa zone conformément à l’article 9 (d) de l’Ordonnance. Section 4 Avantages en matière de postes et télécommunications Article 78. 1) Les promoteurs et les entreprises des zones franches industrielles et des points francs industriels peuvent acquérir et installer leurs propres réseaux de télécommunications pour leur usage exclusif, après avoir obtenu au préalable l’ouverture d’installation et d’exploitation de ces équipements par l’administration chargée des télécommunications. , 2) Ils peuvent également dans les mêmes conditions énoncées à l’alinéa (1) ci-dessus et conformément à l’article 22(e) de l’Ordonnance, acquérir pour leur usage personnelles stations terriennes par satellite et les systèmes micro-ondes qu’ils jugent rentables, à condition que ce matériel fasse l’objet par acte d’une cession immédiate à l’administration chargée des télécommunications. Article 79. 1) L’administration chargée des télécommunications donne son accord dans un délai de quatre (4) semaines après le dépôt de la demande, attestée par le récépissé, l’ouverture d’installation et d’exploitation du matériel visé à l’article 78 ci-dessus. Ce délai est égaiement requis pour l’attribution des fréquences nécessaires pour les stations de radioélectricité privée et de radiotéléphonie. 2) L’ouverture sollicitée à l’article 78 ci-dessus est de droit et accordée conformément aux dispositions de l’article 10 (d) de l’Ordonnance. Article 80. 1) Les promoteurs ou les entreprises peuvent attribuer à l’organisme de leur choix la charge de procéder à l’installation du matériel et des équipements énoncés à l’article 78 ci-dessus au sein de leurs zones franches. 2) L’interconnexion des. réseaux qui leur appartiennent mais qui sont situés dans les localités distinctes ainsi que le raccordement entre différentes zones franches industrielles et les ‘points francs industriels sont assurés à travers les Infrastructures de transport (câbles, faisceaux hertziens, réseau DOMSAT , etc…) mises en place par l’administration des télécommunications. 3) Là où ces infrastructures n’existent pas, l’interconnexion est réalisée par le promoteur de la zone franche industrielle dans les mêmes conditions que prévues à l’alinéa (1) ci dessus sous réserve que la supervision et le contrôle de la mise en place de ces installations et équipements soient assurés par l’administration chargée des télécommunications. Celle-ci doit obtenir préalablement les spécifications techniques détaillées des installations et des équipements au moment de la demande d’autorisation formulée par le promoteur ou l’entreprise comme prévu à l’article 78 ci dessus. Article 81. L’administration chargée des télécommunications s’engage à assurer prioritairement le raccordement des zones franches industrielles et des points francs industriels au réseau national et international et à réaliser les installations des télécommunications à l’intérieur des zones franches industrielles ainsi que l’interconnexion des réseaux appartenant a une même entité mais situés dans des localités distinctes, dans les plus courts délais, compte tenu des modalités de paiement des travaux arrêtées d’accord parties et sur la base d’une convention selon les conditions les plus favorables. Article 82. 1) L’administration chargée des télécommunications consent, conformément à l’article 22(e) de l’Ordonnance, aux entreprises des zones franches industrielles et des points francs industriels, pour ses services et sans aucune marge, pendant les cinq (5) premières années, les prix les plus favorables accordés par INTELSAT ou tout autre organisme Similaire, à condition que chaque entreprise possédant des lignes directes et personnelles commence à payer pour ses lignes une marge ne dépassant pas vingt cinq pour cent (25 %) des prix en vigueur à INTELSAT ou à tout organisme similaire à partir de la sixième année de son fonctionnement au sein de la zone franche industrielle. 2) Les entreprises des zones franches industrielles et des points francs industriels bénéficient pour le règlement des redevances de radioélectricité privées, des circuits loués et de” circuits spécialisés des mêmes avantages que les entreprises d’Etat. 3) l’administration chargée des postes consent aux entreprises énoncées aux alinéas cidessus pour ses services les prix les plus favorables aussi bien pour son réseau national que pour son réseau international. Article 83. 1) Toute entreprise de la zone franche industrielle disposant d’un réseau de télécommunications propre doit faciliter l’accès à ses installations pour les contrôles de mise en place énoncés à l’article 80 ci-dessus et pour les contrôles de routine à effectuer dans les conditions de l’article 106 ci-dessous par l’administration chargée des télécommunications. Les frais de contrôle et d’inspection sont à la charge du promoteur de la zone franche industrielle ou du point franc industriel concerné. 2) Les charges de maintenance de ces réseaux incombent à l’entreprise qui les a acquis et qui peut confier leur maintenance l’administration chargée des télécommunications sur la base d’une convention. 3) Les promoteurs des zones franches .industrielles et des points francs industriels peuvent assurer à l’intérieur de leurs, zones des prestations de services publics en matière de télé communications ou accorder des concessions à d’autres personnes pour assurer les services au profit des entreprises installées dans leurs zones conformément à l’article 9 (d) de l’Ordonnance. Section 5 Avantages en matière de compte en devises, de l’achat et de la vente des devises Article 84. L’entreprise de la zone franche industrielle est autorisée à détenir des comptes en devises ou à acquérir toutes devises nécessaires à ses transactions. Article 85. 1) Aucune restriction ni interdiction concernant la vente ou l’achat de devises n”est applicable aux entreprises des zones franches industrielles, conformément à l’article 26 (b) (4) de l’Ordonnance. 2)Tout achat ou vente de devises par une entreprise de la zone franche industrielle est exonéré, conformément à l’article 17 (d) de l’Ordonnance, de toute taxe sur le transfert de devises. Article 89. En conformité avec l’article 85 ci-dessus l’octroi du régime de la zone franche vaut autorisation normalement accordée par l’administration chargée du contrôle des changes en vue de l’achat ou de la vente de devises ou en vue de toute autre transaction en devises à effectuer par une entreprise de la zone franche industrielle. Sections 6 Obligations déclaratives comptables, fiscales et sociales Article 87. Les entreprises agréées au régime de la zone franche sont soumises aux obligations autres que celles relatives au paiement des impôts, taxes et droits dont elles sont exonérées dans les conditions prévues par les articles 15 et 16 de l’Ordonnance. Les obligations sont relatives aux prescriptions ci-après’ : – la souscription de la déclaration des revenus visée aux articles 16 et 39 du Code Général des Impôts; – la déclaration des sommes diverses versées au cours de l’année fiscale dans les conditions fixées aux articles 155, 156 et 157 du Code Général des Impôts; – la collecte et le reversement des précomptes dans les conditions fixées par la législation en vigueur; – la déclaration de mutation de propriété immobilière fournie par le service administratif de l’ONZFI Article 88. 1) Les déclarations des revenus des entreprises des zones franches industrielles et des points francs industriels se font selon la réglementation en vigueur au Cameroun en tenant compte des exonérations et réductions des droits et taxes prévues dans l’Ordonnance. 2) Les nationaux et les étrangers travaillant dans les zones franches industrielles et les points francs industriels étant assujettis à l’impôt sur les revenus, à l’exception des cas des étrangers prévus à l’article 21 (h) de l’Ordonnance, les entreprises des zones franches industrielles sont tenues de s’assurer que leurs personnels s’acquittent de leurs obligations de déclaration des revenus en mettant à leur disposition les formulaires y afférents. Section 7 Dispositions particulières en matière de réglementation du travail Article 89. L’entreprise qui bénéficie du régime de la zone franche a droit aux dispositions particulières en matière de réglementation du travail comme stipulé à l’article 21 de l’Ordonnance. Article 90. 1) Il est créé une inspection du travail et de la prévoyance sociale au sein du service administratif rattaché à l’ONZFI conformément à l’article 21 de l’Ordonnance, chargée d’étudier et de régler les relations professionnelles, les contrats et les conflits de travail et d’assurer le contrôle des normes d’hygiène et de sécurité du travail au sein des zones franches industrielles et des points francs industriels. Le service administratif doit rendre compte régulièrement de la situation du travail au sein des entreprises en zones franches industrielles ou en points francs industriels au ministère chargé des problèmes de l’emploi. 2) L’inspection du travail et de la prévoyance sociale visée à l’alinéa (1) ci-dessus comprend: le bureau de la main-d’oeuvre, le bureau de la médecine du travail et le bureau d’inspection et du contentieux du travail et de la prévoyance sociale. 3) Les frais de son fonctionnement sont prévus au budget de l’ONZFI. Article 91. Les négociations entre les travailleurs et les employeurs en vue de fixer les conditions de travail, parmi lesquelles les minima de salaires, conformément aux critères de l’article 21 de l’Ordonnance, peuvent aboutir à des conventions collectives applicables dans les zones franches industrielles. Article 92. Le service administratif délivre gratuitement et sans aucun frais pour le postulant le visa de travail aux étrangers lorsque la demande de visa se situe dans le cadre des quotas réservés aux étrangers conformément aux articles 21 et 26 de l’Ordonnance et compte tenu des dispositions de l’article 94 ci-dessous. Article 93. Le service administratif de l’ONZFI s’assure par des concertations suivies avec l’entreprise que les prescriptions des articles 21 et 26 (a) de l’Ordonnance trouvent leur pleine application avec le programme de remplacement des étrangers par des nationaux, que l’entreprise communique audit service, de façon à ce que la part du personnel camerounais atteigne 80% des effectifs globaux de l’entreprise au bout de cinq (5) ans révolus, à compter de la date où l’entreprise est devenue opérationnelle au sens des articles 19 (1) et 25 (1) ci-dessus. Article 94. 1) L’application par le service administratif, pour l’octroi des visas de travail et du permis de séjour, des dispositions relatives au remplacement des étrangers par des nationaux de façon à ce que la part du personnel camerounais atteigne 80 % des effectifs par catégorie professionnelle a lieu lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) les intérêts légitimes du propriétaire de l’entreprise doivent être garanties; b) Le niveau de productivité du travail au sein de l’entreprise doit être au moins maintenu c) Le marché de l’emploi doit offrir des profils des camerounais qui répondent à la description des postes de travail de la catégorie professionnelle concernée. A cet effet, le programme de remplacement des étrangers par des Camerounais dans l’entreprise doit avoir été arrêté par l’entreprise et communiqué au service administratif de l’ONZFl lorsqu’elle devient opérationnelle et sa réactualisation éventuelle notifiée au service administratif en début de la troisième année au plus tard de son fonctionnement. 2) Lorsqu’il s’agit des catégories professionnelles dont le bon fonctionnement de l’entreprise n’autorise que l’utilisation d’un personnel réduit et pointu, dont la maîtrise du poste de travail exige une expérience considérable qui ne peut être acquise, même en application d’un programme de formation en entreprise, qu’après une période allant au de là des cinq (5) ans retenus dans l’Ordonnance, ou enfin dont les attributions garantissent le contrôle effectif de l’entreprise à son propriétaire, les intérêts légitimes du propriétaire et de l’entreprise doivent être privilégiés pendant et au delà de la période prescrite,par l’Ordonnance. Une liste des postes de travail nécessitant les profils de ces types de catégories professionnelles, accompagnée d’une note explicative circonstanciée doit être dans ce cas établie par écrit, d’un commun accord entre le service administratif et l’entreprise, lorsque celle-ci est devenue opérationnelle. Cette liste doit être réactualisée, au plus tard, en début de la troisième année de son fonctionnement. 3) Le respect des dispositions prévues à l’article 93 ci-dessus et leur application sur les autres catégories professionnelles de l’entreprise sont considérés comme effectifs dans toute entreprise qui obéit aux critères énoncés aux alinéas (1) et (2) ci-dessus. Le service administratif accorde les visas de travail et les permis de séjour aux étrangers travaillant dans une telle entreprise dans l’esprit qu’elle agit en conformité avec les dispositions prévues dans l’Ordonnance. Article 95. La législation sur la prévoyance sociale du Cameroun est applicable, sauf cas prévu à l’article 21 (a)(4) de l’Ordonnance, dans les entreprises des zones franches industrielles et des points francs industriels. Section 8 : Dispositions particulières en matière d’émi-immigration Article 96. 1) Il est créé un bureau d’émi-immigration au sein du service administratif rattaché à l’ONZFI conformément aux articles 23 et 24 de l’Ordonnance. Ce bureau est compétent pour traiter de tout ce qui concerne la délivrance et la gestion des visas temporaires ou permanents accordés aux étrangers impliqués dans le développement des zones franches industrielles. 2) Les frais de son fonctionnement sont prévus au budget de l’ONZFI. Article 97. Tout étranger titulaire : – d’un permis de promoteur et/ou d’opérateur, – d’un contrat de travail signé avec une entreprise d’une zone franche industrielle ou d’un point franc industriel, – d’actions de l’entreprise d’une zone franche industrielle a droit automatiquement au visa d’entrée/sortie et au permis de séjour ou à son renouvellement, conformément à la réglementation en rigueur et aux dispositions de l’article 21 de l’Ordonnance. Article 98. 1) Les visas d’entrée au Cameroun sont accordés gratuitement aux personnes visées à l’article 97 ci-dessus par les représentations diplomatiques ou consulaires du Cameroun a l’étranger au plus tard à l’expiration des soixante-douze (72) heures qui suivent le dépôt de la demande. 2) Toutefois, lorsque ces personnes proviennent des pays où le Cameroun n’a pas de représentation diplomatique ou consulaire, elles peuvent obtenir leur visa d’entrée sans aucun frais dès qu’elle se présentent auprès des postes frontières de la Sûreté Nationale de leur lieu de débarquement. Article 99. Le permis de séjour et le visa d’entrée/sortie, sollicités auprès du service administratif de l’ONZFI ,doivent être délivrés sans aucun frais pour le postulant au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la date du récépissé de dépôt du dossier auprès dudit service. Passé ce délai, l’acte est réputé accordé. Article 100. Le permis de séjour délivré à un étranger titulaire d’un contrat de travail visé selon la réglementation en vigueur et sans frais conserve sa validité en conformité avec la durée du contrat de travail signé entre l’employeur et lui. Article 101. 1) Tout étranger titulaire d’un permis de séjour ou d’un visa d’entrée obtenu en conformité avec les dispositions de l’article 95 ci-dessus perd son droit de séjour au Cameroun dès lors qu’il perd la qualité qui le lui a conféré. 2) Tout étranger qui perd son contrat de travail dans une zone franche industrielle ou dans un point franc industriel, conformément aux dispositions de l’article 27 de l’Ordonnance. perd également son droit de séjour au Cameroun et ne peut exercer une activité sur le territoire douanier national. Le service administratif en informe les différents services compétents d’émi-immigration. 3) Le refoulement d’un étranger dans les conditions prévues aux alinéas (1) et (2) ci-dessus ne peut être effectué que conformément aux lois et règlement en vigueur en la matière après consultation du ministre chargé du développement industriel: Article 102. règlements en vigueur en la matière. Section 9 Dispositions particulières en matière de maintien de la sécurité publique de l’inspection et du contrôle au sein des zones franches industrielles et des points francs industriels. Article 103. Les agents des forces de sécurité nationales assurent, conformément à l’article 26 (a) (7) et (8) de l’Ordonnance, les tâches de police et de maintien de l’ordre dans les zones franches industrielles et dans les points francs industriels. Leur affectation obéit aux mêmes règles que celles des autres personnels du service administratif ainsi que précisé à l’article 110 ci-dessous. Article 104. Le promoteur de la zone franche industrielle ou du point franc industriel doit offrir toutes les facilités et accorder tout l’appui aux agents des forces de sécurité nationales dans l’accomplissement de leurs tâches Article 105. 1) Le contrôle d’accès dans une zone franche industrielle ou dans un point franc industriel prévu à l’article 22 ci-dessus est assuré par les agents de sécurité propres à la zone ou au point franc et par les agents de la douane affectés dans ces lieux. 2) Le promoteur peut en cas de besoin faire appel pour assurer le contrôle dévolu à ses propres agents de sécurité aux agents des forces de sécurité nationales. Article 106. Toute autre inspection ou contrôle initié par une administration publique ne peut être effectué dans une zone franche industrielle ou dans un point franc industriel sans une consultation préalable du ministre chargé du développement industriel. Le mandat délivré. par le service compétent et qui doit contenir l’objet de l’inspection ou du contrôle doit obligatoirement être présenté au bureau administratif de la zone concernée avant que le mandataire n’ait accès à ladite zone selon les prescriptions de l’article 22 ci-dessus. (bureau administratif doit immédiatement informer le promoteur de la zone concernée et rendre compte au service administratif rattaché à l’ONZFI sur la date et l’heure auxquelles l’inspection ou le contrôle a démarré et pris fin). Article 107. Tout promoteur, tout opérateur, tout détenteur d’actions d’une entreprise d’une zone A franche industrielle ou d’un point franc industriel ou toute personne munie d’un contrat de travail avec une telle entreprise est soumis aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de l’Ordonnance pour les infractions qu’il viendrait à commettre soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de la zone franche industrielle ou du point franc industriel.Chapitre 9 : Du régime de la zone franche
Avantages D'investir en zone Franches
Le statut de Zone Franche Industrielle ou Point Franc Industriel accordé par le Ministre chargé du Développement Industriel, le permis de promoteur, le permis d’opérateur, et le certificat de conformité délivrés par l’ONZFI donnent droit d’office à leurs titulaires au bénéfice du régime de la Zone Franche . Ce régime englobe des avantages commerciaux, fiscaux, douaniers et en matière de code du travail ainsi que des incitations et facilités diverses.
Avantages commerciaux
- Les exportations ne seront assujetties ni à une
licence, ni à une autorisation ni à une limitation de quotas.
Le Programme Général des Echanges (PGE) en vigueur au Cameroun ne s’applique pas aux Zones Franches Industrielles. A ce titre, les importations et les exportations ne seront assujetties ni à une licence, ni à une autorisation ni à une limitation de quotas. Toutefois, les importations et les exportations des ZFI sont subordonnées à la formalité de déclaration préalable aux fins de statistiques pour l’ONZFI, et d’inspection et de contrôle par les services douaniers. Aucun contrôle de prix ou de marge bénéficiaire ne s’applique aux produits et services les entreprises des ZFI.
- Une entreprise de la ZFI peut exporter une partie de sa production sur le territoire local
Une entreprise de la ZFI peut exporter, à titre exceptionnel, dans les conditions fixées conjointement par le Ministre chargé du Développement Industriel et le Ministre chargé du Commerce, une partie de sa production annuelle de biens et services vers le territoire douanier national. Les ventes des entreprises de la ZFI sur le territoire douanier national sont considérées comme des importations conformément aux lois de la République du Cameroun et sont soumises au paiement de tous les droits et taxes de la douane par la partie qui importe.
Avantages fiscaux
- Les entreprises installées dans les Zones Franches Industrielles bénéficient, pendant les dix premières années de leur exploitation, de l’exonération totale des impôts et taxes directes et/ou indirectes en vigueur ou à créer ainsi que des droits d’enregistrement’ et de timbre de quelque nature
que ce soit. - A partir de la onzième année d’exploitation, les entreprises agréées continuent à bénéficier des
avantages prévus à l’Article 15 ci-dessus, sauf en ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux auquel elles sont soumises au taux global de 15 pour cent. - Le bénéfice fiscal déterminé en application des dispositions du Code Général des Impôts envigueur à la date de signature de la présente Ordonnance s’obtient après imputation :- d’une somme égale à 25 pour cent de la masse salariale versée aux salariés de nationalité
camerounaise au cours de l’exercice ;
– d’une somme égale à 25 pour cent des dépenses d’investissement de l’exercice. En cas de
changement des règles d’assiette de l’impôt sur les bénéfices industriels et cornmerciaux les
nouvelles dispositions ne s’appliquent aux entreprises agréées que si elles leur sont plus favorables. - Les déficits subis au cours de la période d’exonération prévue à l’Article 15 ci-dessus sont considérés comme charges des exercices suivants et déduits des bénéfices réalisés pendant lesdits exercices sans limitation du délai de report.
- Les entreprises de la Zone Franche Industrielle ne sont pas assujetties à l’obligation de réinvestir la réserve ,spéciale de réévaluation des immobilisations prescrites par les lois et règlements en vigueur.
- Toute vente de propriété immobilière au sein d’une ZFI est exonérée de tout droit de mutation.
- Tout achat ou vente de devises par une entreprise de la ZFI est exonéré de toute taxe sur le transfert de devises
Avantages douaniers
- Les entreprises de la ZFI sont exonérées de tous droits et taxes de douane actuels et futurs. Toutes les importations d’une entreprise de la ZFI, y compris les biens d’équipement, le mobilier de bureau, le matériel de bureau, les matériaux de construction, les outils, les pièces détachées, les matières premières, les produits intermédiaires, les fournitures, les biens de consommation, sont exonérées de tous droits et taxes de douane et de tous autres impôts, droits et taxes directs et/ou indirects, actuels et futurs
- Toutes les exportations d’une entreprise de la ZFI sont exonérées de tous droits et taxes de douane et de tous autres impôts, droits et taxes directs et/ou indirects, actuels et futurs
- Le Programme de Vérification des Importations (PVI) ne s’applique pas ‘aux entreprises des ZFI.
Vos Dossiers d’agrément
Vous souhaitez bénéficier du statut de la Franche industrielle. Vous avez le choix entre entre deux statuts. Celui de Zone Franche Industrielle ou alors Point Franc Industriel.
Le Ministre chargé du Développement Industriel prend l’arrêté accordant le statut de Zone Franche Industrielle, dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la date de dépôt du dossier complet de demande au ministère par l’ONZFI, attesté par le récépissé de dépôt. Passé ce délai, la demande est réputée accordée. L’arrêté accordant le statut de Zone Franche Industrielle vaut agrément du demandeur en qualité de promoteur de cette Zone Franche Industrielle. Cet arrêté lui donne droit au permis de promoteur que l’ONZFI lui délivre d’office

Statut de Zone Franche Industrielle
Une aire géographique délimitée et clôturée, comprenant un accès contrôlé, au sein de laquelle le régime de la Zone Franche est applicable aussi bien sur ladite Zone comme entité que sur les entreprises qui s’y implantent.

Statut de Point Franc Industriel
Il s’agit d’une aire géographique qui se confond avec l’aire l’implantation de votre entreprise; Celle-ci prend alors la dénomination de Point Franc Industriel. La configuration est soumise aux mêmes obligations que celle de la ZFI.