
Ordonnance n° 90/001 du 29 Janvier 1990 créant le Régime de la Zone Franche au Cameroun
Le Président de la République
VU la Constitution,
VU la Loi n° 90/001 du 29 Décembre 1989, autorisant le Président de la République à promulguer par ordonnance une législation spéciale sur les Zones Franches Industrielles,
Ordonne :
Article 1er :
a) Il est créé un régime de la Zone Franche en vue de promouvoir de nouveaux investissements, de faciliter le développement des exportations et de créer de nouveaux emplois au Cameroun, dont les dispositions font l’objet de la présente Ordonnance.
b) Le régime de la Zone Franche est applicable sur toute partie du territoire national qui, par voie réglementaire, obtient le statut de Zone Franche Industrielle, soit sur initiative du Gouvernement, soit sur proposition de l’Office National des Zones Franches Industrielles prévu à l’Article 4 ci-dessous.
Article2 :
a) La “Zone Franche Industrielle” (en abrégé ZFI) désigne une aire géographique délimitée et clôturée, comprenant un accès contrôlé, au sein de laquelle le régime de la Zone Franche est applicable aussi bien sur ladite Zone comme entité que sur les entreprises qui s’y implantent.
b) La ZFI peut être réduite à une aire géographique qui se confond avec l’aire d’implantation d’une entreprise; Celle-ci prend alors la dénomination de Point Franc Industriel dont la configuration est soumise aux mêmes obligations de délimitation, de clôture et d’accès contrôlé.
Article 3 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a) “Organisme de droit Privé” (ci-après: partie privée), toute personne physique, société en nom collectif, société par actions, d’économie mixte ou autre, nationale ou étrangère, qui n’est pas un organisme public.
b) “Organisme de droit Public. (ci-après: partie publique), tout organisme du Gouvernement Camerounais, les entreprises publiques et para-publiques.
c) “Promoteur de Zones Franches Industrielles’ une personne physique ou une société de droit privé ou public créée pour aménager et administrer une Zone Franche industrielle conformément à l’Article 6 ci-dessous.
d) “Opérateur de Zones Franches Industrielles, une partie privée ou publique engagée dans la gestion d’une ZFI désignée, conformément à l’Article 6, assurant toutes les fonctions administratives de promotion, de contrôle et de maintenance de la ZFI. L’Opérateur de ZFI peut en être le Pro moteur ou une autre partie privée ou publique travaillant sous contrat avec le Promoteur.
e) “Entreprise de la Zone Franche Industrielle”, une partie privée ou publique titulaire d’un Certificat de Conformité prévu à l’Article 10 ci-dessous, et qui exerce au sein de la Zone Franche Industrielle. Le Promoteur et l’Opérateur de la Zone Franche Industrielle sont également considérés comme des entreprises de la Zone Franche Industrielle.
f) “Entreprise Camerounaise Locale”, toute personne physique, société en nom collectif, société par actions ou autre, qui ne soit pas étrangère, exerce au Cameroun et n’est pas une Entreprise de la Zone Franche Industrielle.
g) “Infrastructure”, une structure matérielle (notamment, clôture, route, pont, système d’égouts) destinée à faciliter l’activité économique ou autre, ou à protéger des biens;
h) “Importation de la Zone Franche Industrielle”, tout produit ou service destiné à une entreprise de la Zone Franche Industrielle, que ce soit de l’intérieur ou de l’extérieur du territoire camerounais.
i) “Exportation de la Zone Franche Industrielle’ tout produit ou service vendu par une Entreprise de la Zone Franche Industrielle et émanant d’une autre Zone Franche Industrielle, qu’une telle vente passe ou non par le territoire camerounais et quitte le pays en dehors d’une Zone Franche Industrielle, pour des besoins d’expédition ou de transport.
j) “ONZFI”, l’Office National des Zones Franches Industrielles tel que défini à l’Article 4.
k) “Service Public”., tout service assuré au Cameroun par un organisme de droit public.
l) “Service Administratif” le service public qui assure les prestations de services que le Promoteur, l’Opérateur et les Entreprises d’une Zone Franche Industrielle sollicitent auprès des organismes de droit public.
Section 1
De la Composition du Conseil d’Administration de l’Office National des Zones Franches Industrielles
Article 4. Des Caractéristiques de l’Office National des Zones Franches Industrielles
(a) Les organismes de droit privé et de droit public impliqués dans le développement des Zones Franches Industrielles s’organisent au sein- d’un groupement à but non lucratif chargé de la défense de leurs intérêts, désigné Office National des Zones Franches Industrielles, en abrégé ONZFI, énoncé à l’Article 1er. L’ONZFI est un organisme permanent soumis au régime de la Zone Franche et investi des pouvoirs définis par la présente ordonnance. Son Conseil d’Administration, qui est sa plus haute instance de prise de décision Fonctionne en tenant compte des éléments constitutifs ci après.
1) ll doit être composé d’un maximum de neuf (9) membres répartis de la manière suivante: – trois (3) représentants des organismes de droit public désignés par le Président de la Répu blique pour une période couvrant la durée du mandat du Conseil d’Administration. – six (6) représentants des organismes de droit privé.
2) Le Conseil d’Administration de l’ONZFI ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins deux (2) représentants des organismes de droit public et quatre (4) représentants des or ganismes de droit privé.
3) Les décisions du Conseil d’Administration de l’ONZFI sont prises. à la majorité simple des membres présents et représentés, selon le principe du suffrage universel.
4) Le Président du Conseil d’Administration de l’ONZFI est élu à la majorité simple des mem bres présents et représentés, selon le principe du suffrage universel.
(b) L’ONZFI couvre ses charges d’exploitation grâce aux ressources ci-après:
1) Les contributions annuelles des. opérateurs et des entreprises des Zones Franches Indus trielles selon une formule à définir par le Conseil d’Administration de l’ONZFI..
2) Des subventions, prêts ou redevances pour services rendus selon les décisions prises par le Conseil d’Administration de l’ONZFI.
3) Une partie des produits des amendes prévues par la présente ordonnance selon une formule proposée d’accord parties entre le Gouvernement et l’ONZFI et arrêtée par le Ministre chargé du Développement Industriel.
(c) Le lieu du siège, l’organisation et le fonctionnement de l’ONZFI, ainsi que le mandat des mem bres de son Conseil d’Administration sont fixés dans ses textes organiques adoptés par son Conseil d’Administration conformément à la réglementation des groupements d’intérêt économique à but non lucratif
Section II
Des Attributions de l’Office National des Zones Franches Industrielles
Article 5. Attributions de l’Office National des Zones Franches Industrielles (a) L’Office National des Zones Franches Industrielles est seul habilité à :
1) recevoir et examiner les dossiers de demande du statut de Zone Franche Industrielle ou de Point Franc Industriel.
2) délivrer au candidat un récépissé attestant que le dossier est reçu complet, ainsi que la date de sa réception.
3) soumettre le dossier complet au Ministre chargé. du Développement Industriel dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date figurant sur le récépissé.
4) notifier au candidat l’arrêté du Ministre chargé du Développement Industriel accordant le statut à l’aire sollicitée.
5) délivre le permis de promoteur et/ou d’opérateur après examen d’un dossier de demande com plet à lui adressé dans les aires géographiques ayant obtenu le statut de Zone Franche Indus trielle
6) statuer sur les dossiers de demande émanant des parties privées ou publiques désireuses d’obtenir le statut d’ entreprise de la ZFI et leur accorder dans ce cas le certificat de conformité; retoucher et modifier le certificat de conformité sur la demande de son titulaire.
7) créer une représentation au sein de chaque Zone Franche Industrielle pour délivrer le certifi cat de conformité donnant droit au statut d’entreprise dans ladite Zone.
8) mettre en place des procédures de règlement à l’amiable des différends entre promoteurs et entreprises ou entre chacun de ceux-ci et le service administratif prévu à l’Article 23 ci-dessous.
9) constater les infractions à la présente ordonnance, fixer les amendes pour la repression des dites infractions et sanctionner les contrevenants.
10) suivre les performances et la croissance des Zones Franches Industrielles et publier pério diquement ses conclusions y compris toutes les données statistiques utiles telles que les surfaces aménagées, les bâtiments occupés, les emplois créés, les exportations brutes et nettes en de vises des entreprises des Zones Franches Industrielles.
11) établir une procédure obligatoire et des critères sous la forme d’un formulaire de demande standardisé, fixés par son Conseil d’Administration, à appliquer par les parties privées ou pu bliques pour toute demande en vue de l’obtention du statut de Zone Franche Industrielle ou de Point Franc Industriel pour une aire donnée, du permis de promoteur, du permis d’opérateur et/ou du certificat de conformité.
(b) L’ONZFI contribue à la mise sur pied d’une stratégie et d’une politique nationales globales de développement des Zones Franches Industrielles au Cameroun.
(c) L’ONZFI ne peut pas, en tant qu’organisme, posséder, développer, gérer, exploiter ou louer des Zones Franches Industrielles et/ou des entreprises installées dans lesdites Zones, passer des contrats avec celles-ci ou s’engager, sur sa propre initiative, dans l’attribution du statut de Zone Franche Industrielle à une partie du territoire national.
Article 6. Du Statut de Zone Franche Industrielle
(a) Les dossiers .de demande d’octroi du statut de Zone Franche Industrielle sont soumis à l’ONZFI dans les conditions précisées à l’Article 5 (a) ci-dessus.
(b) Le Ministre chargé du Développement Industriel prend l’arrêté accordant le statut de Zone Franche Industrielle, dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la date de dépôt du dos sier complet de demande au ministère par l’ONZFI, attesté par le récépissé de dépôt. Passé ce délai, la demande est réputée accordée. L’arrêté accordant le statut de Zone Franche Industrielle vaut agrément du demandeur en qualité de promoteur de cette Zone Franche Industrielle. Cet ar rêté lui donne droit au permis de promoteur que l’ONZFI lui délivre d’office.
(c) Tout titulaire du permis de promoteur a droit d’office au permis d’opérateur de la Zone Franche Industrielle concernée. Toute autre partie privée ou publique peut solliciter auprès de l’ONZFI le permis d’opérateur sur une Zone Franche Industrielle. Le dossier de demande de permis d’opéra teur qui obéit aux conditions énoncées à l’Article 5(a) ci-dessus doit obligatoirement être accompa gné du contrat de sous-traitance établi avec le promoteur de la Zone Franche Industrielle sollicitée. l’ONZFI doit statuer sur l’octroi du permis d’opérateur dans les trente (30) jours consécutifs à la date figurant sur le récépissé attestant que le dossier de demande a été reçu complet. Passé ce délai, la demande est réputée accordée et donne droit d’office au permis d’opérateur pour la Zone sollicitée.
(d) Les Zones Franches Industrielles instituées sur initiative du Gouvernement peuvent faire l’objet de demandes de la part des parties privées ou publiques qui obtiennent le permis de promoteur ou d’opérateur dans les conditions énoncées à l’Article 5(a) ci-dessus. Le dossier de demande doit obligatoirement être accompagné d’un contrat de sous-traitance signé avec le Ministre chargé du Développement Industriel. L’ONZFI doit statuer sur ce dossier dans les délais fixés à l’alinéa (c) ci dessus du présent article.
(e) Le statut de Zone Franche Industrielle accordé à une aire géographique du territoire national est permanent, irrévocable et pour une durée illimitée.
(f) Les pouvoirs, responsabilités, droits et avantages que confère le permis de promoteur ou d’opé rateur sont les mêmes que ceux conférés par le certificat de conformité prévu El l’Article 10 ci-dessous.
Article 7. Du Statut de Point Franc Industriel
(a) Les dossiers de demandes d’octroi du statut de Point Franc Industriel sont soumis 8 l’ONZFI dans les conditions précisées è l’Article 5(a) ci-dessus. Ils doivent être obligatoirement accompagnés d’un certificat de conformité délivré préalablement par l’ONZFI à l’entreprise dont l’aire doit consti tuer le Point Franc Industriel.
(b) Le Ministre chargé du Développement Industriel prend l’arrêté accordant le statut de Point Franc Industriel dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la date de dépôt du dossier complet de demande au ministère par l’ONZFI, attesté par le récépissé de dépôt. Passé ce délai, la demande est réputée accordée et donne droit d’office au permis de promoteur.
(c) Le statut de Point Franc Industriel est permanent, valable pendant la durée de vie de l’entreprise et, sous réserve des dispositions de l’Article 27(b) ci-dessous, irrévocable.
Article 8. Promoteurs de Zones Franches Industrielles.
Chaque Zone Franche Industrielle est administrée par le promoteur agréé pour cette Zone.
a) Chaque promoteur de Zones Franches Industrielles peut être une personne physique ou une société.
b) Un promoteur de Zones Franches Industrielles peut être constitué par une ou plusieurs parties privées ou publiques.
c) Chaque promoteur de Zones Franches Industrielles doit être propriétaire ou locataire d’un terrain au sein de la Zone proposée.
d) Un promoteur de Zones Franches Industrielles peut passer avec une autre partie privée ou pu blique un contrat à l’effet d’assurer tous les services de gestion, de contrôle et de promotion de la ZFI. Cette partie doit obtenir un permis d’Opérateur de l’ONZFI qui lui confère le statut d’entreprise de la Zone Franche Industrielle.
e) Un promoteur de Zones Franches Industrielles peut céder les intérêts ou droits qu’il détient dans une telle Zone à une autre partie privée ou publique à condition d’obtenir l’accord préalable de l’ONZFI pour une telle cession.
Article 9. Pouvoirs et Responsabilités des Promoteurs de Zones Franches Industrielles.
Le promoteur de Zones Franches Industrielles exerce les pouvoirs et assume les responsabilités ci-après pour chaque Zone:
a) installer les entreprises de la Zone Franche Industrielle sur des biens immobiliers lui appartenant, acquis ou loués au sein de la Zone, après que ces entreprises aient obtenu le certificat de conformité délivré par l’ONZFI.
b) louer ou sous-louer les biens immobiliers lui appartenant ou loués par lui au sein de la Zone Franche Industrielle, et acquérir et louer le terrain, vendre ou affermer des immeubles aux entreprises de la ZFI.
c) aménager, construire et entretenir des immeubles, magasins, hangars, bâtiments à usage de bureau ou commercial et autres infrastructures, réaliser toute autre infrastructure nécessaire pour un fonctionnement efficace de la Zone Franche Industrielle, ou octroyer des contrats et des concessions à d’autres parties privées ou publiques pour la construction ou la réalisation de l’une quelconque de ces infrastructures.
d) assurer des prestations de services publics ou autres telles que l’eau, l’électricité et l’énergie, les télécommunications, les systèmes d’égouts, et tout autre service d’utilité publique, ou accorder des concessions à d’autres personnes pour assurer ces services au profit des entreprises de la ZFI.
e) instaurer des mesures de sécurité adéquates y compris la construction d’une clôture en vue de garantir la sécurité de la Zone Franche Industrielle et l’isoler du territoire douanier national selon les’ prescriptions des Services des Douanes.
f) fournir des infrastructures aux services administratifs dont ceux des douanes et contribuer aux charges de ces services selon les directives de l’ONZFI.
g) recevoir des parties publiques et privées des prêts en vue du développement de la Zone Franche Industrielle, de la’ construction des infrastructures internes et de la fourniture d’autres facilités et services.
h) émettre des titres, des obligations et autres actions pour financer la construction des immeubles, le lotissement du terrain et l’aménagement des sites, et toute autre mesure visant à accroître le développement économique de la Zone Franche Industrielle.
i) faire des investissements et en tirer des revenus, à l’effet de faciliter le fonctionnement de la Zone Franche Industrielle.
j) transférer, en partie ou en totalité les droits aux recettes et revenus de la Zone Franche Industrielle à une partie privée ou publique sous réserve de l’accord préalable de l’ONZFI.
k) percevoir et modifier les redevances pour tout service ou toute facilité fournis .au sein de la Zone, directement sur les utilisateurs de ces services ou facilités.
l) adopter au sein de la Zone Franche Industrielle une réglementation tendant à assurer un fonctionnement sûr, efficace et réussi de cette Zone conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
m) promouvoir et assurer la publicité de la Zone Franche Industrielle auprès des futurs investisseurs, hommes d’affaires et opérateurs, et signer des contrats avec des parties Privées ou publiques pour assurer ces services.
n) tenir une comptabilité adéquate et convenable selon la réglementation en vigueur au Cameroun, ainsi que d’autres archives sur ses affaires conformément à la décision de l’ONZFI, et rendre compte de façon régulière à l’ONZFI des activités, de la performance et des réalisations de la Zone Franche Industrielle conformément aux prescriptions de l’ONZFI.
o) mener d’autres activités autorisées par la présente ordonnance.
Article 10. Du statut des Entreprises d’une Zone Franche Industrielle.
a) Toute partie privée ou publique, ou groupe de ces parties, peut créer une entreprise au sein d’une Zone Franche Industrielle sur une propriété lui appartenant ou qu’elle a louée au sein de ladite Zone à condition d’obtenir de l’ONZFI, au préalable, un certificat de conformité pour cette entreprise selon la procédure prévue à l’Article 5(a) ci-dessus.
b) Toute partie privée ou publique désireuse d’obtenir le certificat de conformité doit adresser à, l’ONZFI un dossier complet qui fait ressortir que les objectifs poursuivis sont conformes à ceux dé finis à l’Article 1er ci-dessus et qui contient une déclaration notariée selon laquelle l’entreprise s’en gage à :
1) produire des biens et des services destinés exclusivement à l’exportation ou à la vente sur des marchés extérieurs’ au Cameroun, qu’elle précise dans le dossier;
2) ne pas produire des effets nuisibles pour l’environnement et respecter toutes mesures légales et réglementaires prescrites en matière d’établissements classés au Cameroun;
3) ne pas être en possession, sans une autorisation préalable des administrations camerounaises compétentes, des produits suivants dont l’entrée ou le stockage est interdit dans une Zone Franche Industrielle ou dans un Point Franc Industriel: armes à feu, munitions et autres articles de guerre, explosifs dangereux, autres matériels dangereux, toutes substances inflammables ou explosives, radioactives ou toxiques, présentant un danger pour la vie des personnes” des ani maux, des plantes et pour l’environnement en général, toutes autres substance$ prohibées par les lois et règlements camerounais et par les conventions internationales.
4) fonctionner conformément aux dispositions prévues par la présente ordonnance;
c) L’ONZFI doit statuer sur l’octroi du certificat de conformité dans les trente (30) jours consécutifs à la date figurant sur le récépissé attestant que le dossier de demande a été reçu complet. Passé ce délai, la demande est réputée accordée et donne droit d’office au certificat de conformité. En cas de demande de modification du certificat de conformité par son titulaire, les mêmes délais doivent être respectés.
d) Le certificat de conformité est la seule autorisation exigible pour avoir qualité d’enteprise de la Zone Franche Industrielle et bénéficier de tous les avantages prévus par la présente ordonnance. Il n’est exigé, à l’exception d’une entreprise érigée en Point Franc Industriel tel que prévu à l’article 7 ci-dessus, aucune autre autorisation, aucune licence ni agrément de quelque nature que ce soit à une entreprise titulaire du certificat de conformité.
e) Toute partie privée ou publique qui détient un certificat de conformité peut louer une propriété au sein d’une Zone Franche Industrielle aux termes et conditions convenus entre le promoteur ou l’opé rateur de la ZFI et le locataire. Le promoteur ou l’opérateur n’est nullement contraint de louer une propriété à des parties déterminées, y compris celles qui détiennent un certificat de conformité.
f) Le promoteur ou l’opérateur de ZFI perçoit le loyer dans toute monnaie d’échange convertible qui sera négociée avec le locataire et précisée dans le contrat de bail.Article 11. Des activités des en treprises d’une Zone Franche Industrielle
Article 11. Des activités des entreprises d’une Zone Franche Industrielle
a)Les entreprises d’une ZFI sont libres d’entreprendre tous genres d’activités industrielles et commerciales et d’assurer tous services parmi lesquels :
1) entreposer, emballer, diviser, subdiviser, grouper, emmagasiner, sélectionner. répartir, assem bler, démonter~ modifier, réparer, finir, manutentionner, mélanger, marquer, fabriquer, embouteil ler, monter, raffiner, transformer, traiter, démolir ou classer les matières premières locales ou étrangères, les produits ou composantes intermédiaires, semi-finis ou finis.
2) exercer des activités de fabrication et de transformation mécanique, électronique ou chimique, et exploiter tous genres de produits, marchandises ou équipements, l’exception de ceux précisés à l’Article 10(b)(3) ci-dessus.
3) assurer et vendre tous genres de services informatiques tels que la saisie des données, le trai tement des données, les conceptions informatisées, l’impression et l’édition informatisées, la fa brication de logiciels, le télémarketing et tout autre service similaire et connexe.
4) assurer et vendre tout service financier, bancaire, d’assurance, commercial consultatif, de ré paration et de maintenance, professionnel, de formation et autres.
5) exercer toute autre activité jugée avantageuse par l’ONZFI pour le développement de l’éco nomie camerounaise
b) Une entreprise de la ZFI mène ses activités conformément aux termes et conditions des Articles 10 et 26 de la présente ordonnance. Une entreprise de la ZFI est libre de vendre, louer ou céder tout article, produit ou service à une autre entreprise de la ZFI, ou aux personnes ou socié tés étrangères résidant hors du Cameroun, sans restriction aucune.
Article 12.
Le statut de Zone Franche Industrielle ou Point Franc Industriel accordé par le Ministre chargé du Développement Industriel, le permis de promoteur, le permis d’opérateur, et le certificat de confor mité délivrés par l’ONZFI donnent droit d’office à leurs titulaires au bénéfice du régime de la Zone Franche institué par la présente ordonnance. Ce régime englobe des avantages commerciaux, fis caux, douaniers et en matière de code du travail ainsi que des incitations et facilités diverses pré vues par la présente ordonnance.
Section I – Avantages commerciaux
Article 13.
Le Programme Général des Echanges (PGE) en vigueur au Cameroun ne s’applique pas aux Zones Franches Industrielles. A ce titre, les importations et les exportations ne seront assujetties ni à une licence, ni à une autorisation ni à une limitation de quotas. Toutefois, les.importations et les expor tations des ZFI sont subordonnées à la formalité de déclaration préalable aux fins de statistiques pour l’ONZFI, et d’inspection et de contrôle par les services douaniers. Aucun contrôle de prix ou de marge bénéficiaire ne s’applique aux produits et services les entreprises des ZFI.
Article 14.
Une entreprise de la ZFI peut exporter, à titre exceptionnel, dans les conditions fixées conjointement par le Ministre chargé du Développement Industriel et le Ministre chargé du Commerce, une partie de sa production annuelle de biens et services vers le territoire douanier national. Les ventes des entreprises de la ZFI sur le territoire douanier national sont considérées comme des importations conformément aux lois de la République du Cameroun et sont soumises au paiement de tous les droits et taxes de la douane par la partie qui importe.
Section Il – Avantages fiscaux
Article 15.
Les entreprises installées dans les Zones Franches Industrielles bénéficient, pendant les dix pre mières années de leur exploitation, de l’exonération totale des impôts et taxes directes et/ou indi rectes en vigueur ou à créer ainsi que des droits d’enregistrement’ et de timbre de quelque nature que ce soit.
Article 16.
(a) A partir de la onzième année d’exploitation, les entreprises agréées continuent à bénéficier des avantages prévus à l’Article 15 ci-dessus, sauf en ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices indus triels et commerciaux auquel elles sont soumises au taux global de 15 pour cent.
(b) Le bénéfice fiscal déterminé en application des dispositions du Code Général des Impôts en vigueur à la date de signature de la présente Ordonnance s’obtient après imputation :
– d’une somme égale à 25 pour cent de la masse salariale versée aux salariés de nationalité camerounaise au cours de l’exercice ;
– d’une somme égale à 25 pour cent des dépenses d’investissement de l’exercice. En cas de changement des règles d’assiette de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux les nouvelles dispositions ne s’appliquent aux entreprises agréées que si elles leur sont plus favorables.
Article 17. Autres Avantages Fiscaux:
a) Les déficits subis au cours de la période d’exonération prévue à l’Article 15 ci-dessus sont considérés comme charges des exercices suivants et déduits des bénéfices réalisés pendant lesdits exercices sans limitation du délai de report.
b) Les entreprises de la Zone Franche Industrielle ne sont pas assujetties à l’obligation de réinvestir la réserve ,spéciale de réévaluation des immobilisations prescrites par les lois et règlements en vigueur.
c) Toute vente de propriété immobilière au sein d’une ZFI est exonérée de tout droit de mutation.
d) Tout achat ou vente de devises par une entreprise de la ZFI est exonéré de toute taxe sur le transfert de devises.
Section III – Avantages douaniers
(A) Des importations et exportations d’une zone franche industrielle
Article 18. Importations et Exportations d’une Zone Franche Industrielle
a) Les entreprises de la ZFI sont exonérées de tous droits et taxes de douane actuels et futurs.
b) Toutes les importations d’une entreprise de la ZFI, y compris les biens d’équipement, le mobilier de bureau, le matériel de bureau, les matériaux de construction, les outils, les pièces détachées, les matières premières, les produits intermédiaires, les fournitures, les biens de consommation, sont exonérées de tous droits et taxes de douane et de tous autres impôts, droits et taxes directs et/ou indirects, actuels et futurs. Les voitures de tourisme et le carburant entrant dans la Zone ne bénéficient pas de cette exemption.
c) Toutes les exportations d’une entreprise de la ZFI sont exonérées de tous droits et taxes de douane et de tous autres impôts, droits et taxes directs et/ou indirects, actuels et futurs
d) Les redevances pour services rendus en matière d’importation et d’exportation sont dues et payées par les entreprises de la ZFI bénéficiaires de ces services.
e) Le Programme de Vérification des Importations (PVI) ne s’applique pas ‘aux entreprises des ZFI.
Article 19. Ventes locales aux Entreprises d’une Zone Franche Industrielle
(a) La vente de matières premières, de produits intermédiaires, semi-finis ou finis par des parties locales résidant sur le territoire douanier national à une ZFI s’effectue en exonération de l’impôt sur le chiffre d’affaires intérieur, de la taxe unique, de la taxe intérieure à la production, et de tous autres impôts, droits et taxes de même nature, actuels et futurs,
b) L’acheteur de la ZFI paie tous ses articles, matières premières, matériels ou autres produits précisés à l’alinéa (a) ci-dessus du présent article dans la monnaie qui a cours légal au Cameroun ou dans toute autre monnaie d’échange convertible, arrêtée d’accord parties entre l’acheteur et le vendeur.
(B) De la procédure de dédouanement
Article 20. Des modalités
a) Les services douaniers suspendent l’inspection de toutes les importations en direction de la ZFI jusqu’à ce que ces importations atteignent la Zone Franche Industrielle de destination. Ces importations bénéficient d’un enlèvement direct et sont transférées sous scellés et sous escorte douanière. A l’entrée de la Zone de destination, l’Administration des Douanes inspecte les importations afin d’établir qu’elles ne contiennent pas des articles, produits ou matériels interdits, et qu’elles sont conformes aux documents y relatifs. L’évaluation des marchandises n’est pas exigée. La même procédure douanière est observée lorsqu’il s’agit de transférer des marchandises entre deux ou plu sieurs ZFI, entre une Zone Franche Industrielle et un Point Franc Industriel, ou entre deux Points Francs Industriels.
b) Les services des douanes inspectent les exportations d’une entreprise de la Zone Franche Industrielle sur son site afin d’établir qu’elles ne contiennent pas d’articles, produits ou matériels interdits, et sont conformes aux documents y relatifs. A l’issue de cette inspection, les exportations sont transférées sous scellées et sous escorte douanière jusqu’au point d’embarquement sans autre inspection ou intervention douanière.
c) Les services des douanes disposent d’un bureau dans chaque Zone Franche Industrielle ainsi que dans les Points Francs Industriels, pour accomplir leurs tâches conformément à la présente ordonnance, bureau dont les coûts de fonctionnement sont supportés par chaque promoteur ou opérateur de ZFI ou de Point Franc Industriel.
Section IV – Dispositions particulières en matière de règlementation du travail
Article 21.
a) L’entreprise qui bénéficie du régime de la Zone Franche a droit, dans le respect de la législation du travail, à :
1) l’application des catégories professionnelles et des taux minima de salaires de base déterminés selon des critères de productivité et d’efficience. Les termes et conditions actuels doivent être conformes aux droits des travailleurs internationalement reconnus, y compris le droit d’as sociation, le droit de s’organiser en conventions collectives, l’interdiction de toute forme de travail forcé, l’âge minimum pour l’emploi des enfants, et des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum, le nombre d’heures de travail, les normes minimales de santé et de sécurité.
2) la libre négociation du contrat de travail conformément à la législation et à la réglementation du travail en vigueur entre l’employé et l’employeur et spécifiant entre autres le type de contrat, les caractéristiques du travail, les modalités et les éléments de rémunération, les conditions de suspension et de licenciement de l’employé et le règlement des litiges entre l’employé et l’employeur.
3) L’obtention automatique de permis de travail pour les employés étrangers dont les effectifs globaux et par catégories professionnelles ne devront plus dépasser à l’issue de la cinquième année de fonctionnement de l’entreprise intéressée 20 pour cent de ses effectifs globaux.
4) l’exemption des retenues et des cotisations prévues par la législation sur la prévoyance sociale et par la réglementation qui en est issue, si l’entreprise, après constatation écrite de l’administration chargée de Ia prévoyance sociale, offre des conditions au moins égales aux meilleures allocations prévues par l’organisme chargé de la sécurité sociale et que celle-ci s’engage à prendre l’employé consentant en charge pour celles des cotisations qu’elle gère au cas où celui ci, pour cause de licenciement ne les percevrait plus de l’employeur. Une convention devra être signée entre l’organisme chargé de la sécurité sociale, et le système de prévoyance sociale applicable dans les Zones Franches Industrielles et les Points Francs Industriels.
b) Tous les promoteurs, les opérateurs et les entreprises de Zones Franches Industrielles et de Points Francs Industriels paient leurs employés camerounais dans la monnaie qui a cours légal au Cameroun.
c) Il est exigé de tout étranger un permis de travail pour exercer régulièrement .dans une entreprise de la ZFI. L’étranger doit ensuite obtenir un permis de séjour pour pouvoir vivre régulièrement au Cameroun.
d) Les demandes de permis de travail sont soumises au service administratif visé aux Articles 23 et 24, qui délivre les permis de travail et de séjour à tout étranger sollicité par une entreprise de la ZFI. Le service administratif concerné peut exiger du demandeur tous les renseignements jugés utiles pour décider de l’octroi du permis, lequel ne devra pas être refusé sans raison valable.
e) Le service administratif concerné délivre ces permis à un candidat appelé à occuper un poste technique ou administratif dans une entreprise de la ZFI, les permis conservant leur validité en conformité avec la durée du contrat du travail signé entre l’employeur et l’intéressé.
f) ) Le service administratif concerné délivre ces permis jusqu’à l’issue de la cinquième année à partir de laquelle l’entreprise ne reçoit plus que 20 pour cent au plus des effectifs globaux et par catégories professionnelles, les permis de travail pour les étrangers.
g) La délivrance des permis de travail et de séjour conformément aux alinéas (c) ou (d) du pré sent article par le service administratif prévu à l’Article 23 ci-dessous n’entraîne aucun coût initial ni frais annuels pour le demandeur.
h) Durant la période de validité du permis de travail ou de séjour délivré conformément aux alinéas (c) et (d) ci-dessus, l’employé est exonéré de l’impôt sur le revenu s’il prouve qu’il est assujetti dans son pays d’origine à l’impôt sur le revenu tiré de la ZFI. Dans le cas contraire, il paie l’impôt sur le revenu conformément à la législation camerounaise, mais cet impôt n’est calculé que sur 50 pour cent de ce revenu.
Section V – Autres incitations et avantages liés au régime de la Zone Franche
Article 22. Autres incitations et avantages liés au Régime de la Zone Franche
a) Les entreprises et les promoteurs de la ZFI sont exempts de tout monopole d’Etat y compris, sans toutefois s’y limiter, des conditions d’expédition de la CAMSHIP/CNCC et de la CAMAIR, des quotas, des préférences, des frais ou prélèvements de toute nature. Les entreprises de la ZFI peu vent utiliser. sans restriction, tous moyens de transport pour leurs exportations et importations.
b) La ZFI est alimentée en énergie électrique par toute société nationale d’électricité à des prix promotionnels égaux OU inférieurs a ceux concédés aux industries prioritaires à grande consommation d’énergie.
c) Les entreprises et les promoteurs de la ZFI peuvent installer leurs propres équipements électrogènes pour satisfaire leurs besoins en énergie.
d) Les entreprises et les promoteurs de la ZFI bénéficient des frais portuaires préférentiels pour les services de l’ON PC.
e) Les promoteurs et les entreprises de la ZFI peuvent acquérir et installer leurs propre réseaux de télécommunications tels que les stations terriennes par satellite et les micro ondes pour leurs besoins en télécommunications internationales. Nonobstant ce qui précède, tous les équipements de télécommunications installés dans la Zone sont propriété du Ministère chargé des Télécommunications. Toutefois, les promoteurs et les entreprises de la ZFI peuvent acquérir personnellement les stations terriennes par satellite et les systèmes de micro-ondes qu’ils jugent rentables à condition que ce matériel fasse l’objet d’une cession immédiate par acte à l’organisme de droit public chargé des télécommunications après son installation et serve exclusivement à des lignes directes et personnelles au sein de la Zone Franche Industrielle concernée. L’organisme de droit public’ chargé des télécommunications consent aux entreprises des Zones Franches Industrielles pour ses services et sans aucune marge, les prix les plus favorables accordés par INTELSAT, à condition que chaque entreprise de la ZFI possédant des lignes directes et personnelles commence à payer pour ses lignes une marge ne dépassant pas vingt cinq (25) pour cent des prix d’INTELSAT en vigueur, à partir de la sixième année de fonctionnement au sein de la Zone Franche Industrielle.
Article 23.
Il est créé auprès de l’ONZFI qui en assure le fonctionnement un service administratif chargé d’offrir dans le cadre de ses prérogatives les prestations de services que le Promoteur, l’Opérateur et les Entreprises d’une Zone Franche Industrielle sollicitent auprès des administrations publiques. Lorsqu’un bureau de ce service est installé dans une Zone Franche Industrielle ou dans un Point Franc Industriel, le promoteur, l’opérateur ou l’entreprise qui en formule la demande en assure les frais de fonctionnement.
Article 24.
Le service administratif regroupe, outre les agents permanents chargés des douanes, et selon les besoins exprimés par l’ONZFI auprès du Ministre chargé du Développement Industriel ceux chargés du contrôle de change, des visas de travail et de séjour et de toutes autres prestations de services publiques.
Article25.
Le service administratif reçoit des administrations compétentes délégation de pouvoirs en matière de délivrance de visas administratifs et de toute prestation de service public nécessaires à l’accomplissement de toutes les activités du Promoteur, de l’Opérateur et des Entreprises.
Article 26.
a) Les entreprises admises dans une Zone Franche Industrielle ou érigées en Points Francs Industriels sont soumises aux obligations ci-après.
1) Respecter toutes les dispositions prévues par la présente ordonnance;
2) utiliser au plus tard à l’issue de la cinquième année suivant leur entrée en fonctionnement au moins 80 pour cent de Camerounais par catégories professionnelles dans leurs effectifs globaux et assurer leur formation professionnelle continue selon un programme global mis en place par l’entreprise et dans les conditions à déterminer d’accord parties ;
3) produire des biens ou des services destinés exclusivement à l’exportation ou sur les marchés extérieurs au Cameroun conformément aux engagements pris par l’entreprise. ;
4) respecter l’engagement objet de la déclaration prévue à l’Article 10(b) ci-dessus.
5) fonctionner conformément aux prescriptions des lois et règlements camerounais et notamment, respecter les conditions d’hygiène et de santé en milieu de travail.
6) ne pas exercer en dehors de la Zone Franche Industrielle ou du Point Franc industrielles activités pour lesquelles l’agrément est sollicité.
7) offrir toutes les facilités et accorder tout appui aux agents des forces de sécurité camerounaises qui, conformément aux lois et règlements en vigueur, assurent les tâches de police et de maintien de l’ordre dans les Zones Franches Industrielles et les Points Francs Industriels.
8) organiser les services de sécurité propres dans les Zones franches Industrielles et les Points Francs Industriels conformément aux directives de l’ONZFI, qui doivent appuyer les agents des services de sécurité dans leurs tâches.
b) Les entreprises admises dans une Zone Franche Industrielle ont les prérogatives ci-après :
1) Aucune licence ou permis n’est exigé pour exploiter une Entreprise de la ZFI à l’exception du certificat de conformité prévu à 1 ‘Article 10 et des permis de travail et de séjour prévus à l’Arti cle 21 et, dans le cas du Point Franc Industriel, l’autorisation prévue à l’Article 7.
2) Aucun contrôle de prix n’est applicable aux produits et services vendus par une entreprise de la ZFI. 3) Aucun contrôle de loyer ou d’occupation n’est applicable à une propriété louée au sein de la ZFI
4) Aucune restriction ni interdiction concernant la vente ou l’achat de devises n’est applicable aux entreprises de la ZFI.
5) Les entreprises de la ZFI, leurs propriétaires étrangers et leurs employés expatriés sont libres de retirer les fonds gagnés ou investis dans la Zone Franche Industrielle ou autrement apportés dans ladite Zone, de n’importe quel pays en dehors du Cameroun, et de les placer dans n’importe quel pays y compris le Cameroun.
Article 27. Des Différends et Règlements de Litiges.
a) L’ONZFI constate les infractions à la présente ordonnance et réprime les contrevenants.
b) Si une entreprise de la ZFI se livre à des violations répétées de la présente ordonnance, l’ONZFI, après avoir épuisé toutes les voies de recours prévues par son règlement intérieur, peut annuler le certificat de conformité qu’elle détient. En cas d’annulation du certificat de conformité, l’entreprise perd automatiquement le bénéfice du régime de la Zone Franche avec tous les avantages prévus par la présente ordonnance. Dans le cas d’une entreprise érigée en Point Franc Industriel, l’ONZFI propose en même temps l’annulation du statut de Point Franc Industriel au Ministre chargé du Développement Industriel qui prend l’acte d’annulation.
c) Si un promoteur de ZFI se livre à des violations répétées de la présente ordonnance, l’ONZFI, après avoir épuisé toutes les voies de recours prévues par son règlement intérieur, peut, après avis du Ministre chargé du Développement Industriel, lui retirer le permis de promoteur. ” est alors loisi ble à ce promoteur de proposer cette Zone à une autre partie privée ou publique de son choix à qui l’ONZFI, après la procédure prévue à l’Article 5(a) ci dessus, peut délivrer le permis d’opérateur de ladite Zone.
d) Si un opérateur de ZFI se livre à des violations répétées de la présente ordonnance, l’ONZFI, après avoir épuisé toutes les voies de recours prévues par son règlement intérieur, peut lui retirer le permis d’opérateur. ” est alors loisible au promoteur de ladite Zone de proposer une autre partie privée ou publique à qui l’ONZFI, après la procédure prévue à l’Article 5(a) ci-dessus, peut délivrer le permis d’opérateur pour cette Zone Franche Industrielle. Le retrait du permis de promoteur et/ou d’opérateur entraîne automatiquement la perte du régime de la Zone Franche avec tous les avantages prévus par la présente ordonnance.
e) Si l’ONZFI constate qu’un étranger travaillant pour une entreprise de la ZFI ne satisfait pas aux exigences liées à la détention d’un permis de travail ou de séjour, il peut, après avoir épuisé toutes les voies de recours prévues par son règlement intérieur, proposer au service administratif l’annulation du permis de travail ou de séjour de l’intéressé. L’acte d’annulation est pris dans les mêmes formes que celui de l’octroi de ce permis. L’annulation entraîne automatiquement l’interdiction pour l’étranger de continuer son travail dans une Zone Franche Industrielle ou dans un Point Franc Industriel ou même ailleurs sur le territoire national.
f) Une entreprise de ZFI peut intenter un recours contre toute décision de condamnation à une amende ou d’annulation du permis de promoteur, du permis d’opérateur ou du certificat de conformité devant les tribunaux de première instance du Cameroun Ou devant un tribunal arbitral conformément aux règles de l’Association Internationale d’Arbitrage. Tout permis de promoteur ou d’opérateur, tout certificat de conformité mis en cause conserve sa validité jusqu’à ce que le re cours soit tranché, à l’exception des violations concernant la possession de produits interdits conformément aux dispositions de l’Article 10 (b) ci-dessus. Toutes les parties se plient devant la décision finale des tribunaux compétents. La ou les parties perdantes supportent tous les frais y afférents.
g) Les entreprises de la ZFI, leurs propriétaires et leurs employés bénéficient pleinement des garanties générales prévues dans le Code des Investissements du Cameroun.
Article 28.
Afin de faciliter le démarrage de ses activités, le premier Conseil d’Administration de l’ONZFI sera composé conformément à la répartition prévue à l’Article (4) ci-dessus par :
– trois (3) représentants des organismes de droit public désignés par le Président de la République et
– six (6) représentants des organismes de droit privé proposés par la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Mines du Cameroun tous nommés par décret présidentiel pour une période de douze (12) mois.
Article 29.
Les entreprises de la ZFI sont soumises au contrôle de l’Administration des Douanes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 30. Modalités d’Application.
Des textes d’application de la présente ordonnance seront fixés en tant que de besoin par arrêté du Ministre chargé du Développement Industriel.
Article 31.
La présente Ordonnance sera enregistrée puis publiée en français et en anglais suivant la procédure d’urgence.
Arrêté N° 51/MINDIC/IG1 du 28 décembre 1990 fixant les modalités d’application de la zone franche au Cameroun
Le Ministre du développement industriel et commercial
VU la Constitution,
VU l’Ordonnance n° 90/001 du 29 Janvier 1990 créant le régime de la Zone Franche au Cameroun,
VU le Décret N° 88/772 du 16 Mai 1988 portant organisation du gouvernement, modifié par le décret n° 89/675 du 13 Avril 1989,
Arrête :
Article 1er
1) Le présent arrêté fixe les modalités d’application du régime de la Zone Franche au Cameroun.
2) Au sens du présent arrêté, par Ordonnance, il faut entendre l’Ordonnance N°90/001 du 29 Jan vier 1990 créant le régime de la zone franche au Cameroun.
3) Tout document exigible dans le cadre de cet arrêté doit être soit rédigé en français ou en anglais, soit authentifié dans une de ces langues.
4) La stratégie et la politique de développement des zones franches industrielles à l’élaboration desquelles l’Office National des Zones Franches Industrielles (ONZFI) contribue ainsi qu’énoncé à l’article 5(b) de l’Ordonnance se traduisent dans les déclarations du Gouvernement de favoriser l’implantation des zones franches industrielles dans certaines parties du territoire national, de dé terminer le rythme et la hiérarchisation de l’implantation des zones franches industrielles par rapport à l’implantation des points francs industriels, de privilégier le développement de certaines activités par rapport à d’autres, de faire connaître et d’assurer la contribution du Gouvernement en terme d’aménagement du territoire pour le développement des zones franches industrielles. Les déclarations peuvent prendre toutes les formes à travers lesquelles le Gouvernement exprime habituelle ment ses stratégies et ses politiques et qui s’articulent dans les lois de finance, les plans quinquennaux de développement économique, social et culturel ou dans des directives gouverne mentales à l’occasion de circonstances particulières à l’instar de la déclaration de stratégie et de re lance économique. En l’absence d’une telle déclaration, tout point du territoire national dont une partie privée ou publique est titulaire d’un titre foncier, d’un contrat de location du terrain ou d’une pro messe notariée de vente ou de bail du terrain peut faire l’objet d’un demande d’attribution du statut de zone franche industrielle ou de point franc industriel conformément aux articles 1 et 2 de l’Ordonnance.
Section 1- Composition du conseil d’Administration de l’ONZFI et Fonctionnement de l’ONZFI
Article 2.
1) Le conseil d’administration est, conformément à l’article 4(a) de l’Ordonnance, laplus haute instance de décision de l’ONZFI. Sa composition tient compte de Ia représentativité des orga nismes de droit public et de droit privé impliqués dans le développement des zones franches in dustrielles.
2) Par le terme” impliqués” il faut entendre’
a) en ce qui concerne les organismes de droit public, les représentants des pouvoirs publics dési gnés par le Président de la République;
b) en ce qui concerne les organismes de droit privé, les représentants des entre ‘prises des zones franches industrielles et ceux des entreprises camerounaises locales. La répartition des six (6) re présentants des organismes de droit privé qui doit englober ces deux types d’entreprises au conseil d’administration, leur mode d’élection, leur mandat ainsi que le lieu du siège, l’organisation et le fonctionnement de l’ONZFI sont fixés dans ses textes organiques.
Article 3.
L’ONZFI fonctionne conformément à la réglementation régissant les groupements d’intérêt écono mique à but non lucratif tel que spécifié à l’article 4 (c) de l’Ordonnance.
Article 4. L’ONZFI couvre ses charges d’exploitation par :
1) Les contributions annuelles des promoteurs, des opérateurs et des entreprises des zones franches industrielles et des points francs industriels dont les taux et les modalités de verse ment sont arrêtés par le conseil d’administration de l’ONZFI
2) Les redevances pour services rendus’
3) Les contributions volontaires;
4) Les ressources d’organismes d’assistance technique et financière;
5) Les subventions de l’État, des collectivités locales, des organismes de droit public et de 6) droit privé nationaux ou étrangers et des organisations internationales’
7) Les dons et legs de toute nature;
8) Les emprunts autorisés par le conseil d’administration;
9) La partie des produits des amendes prévues dans l’Ordonnance.
Section 2 – Attributions de l’ONZFI
Article 5.
1) L’ONZFI assume les responsabilités et exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par l’Ordonnance.
2) Chaque promoteur ou opérateur, chaque entreprise d’une zone franche industrielle ou d’un point franc industriel est tenu de mettre à la disposition de l’ONZFI toutes informations statis tiques nécessaires au suivi de ses performances.
3) L’ONZFI assure annuellement la publication des informations sur le développement des zones franches industrielles, des points francs industriels et des entreprises desdites zones conformé ment à l’article 5(a) (10) de l’Ordonnance.
Section 1
Accès a la propriété immobilière
Article 6.
Le promoteur d’une zone franche industrielle ou d’un point franc industriel doit être propriétaire ou locataire du terrain de la zone proposée conformément aux termes de l’article 8 de l’Ordonnance.
Article 7.
1) L’accès à la propriété immobilière pour une zone franche industrielle ou un point franc (indus triel peut intervenir soit par voie de transactions privées, soit par aliénation des terrains domaniaux par voie de vente ou par voie de concession sur un domaine libre de tout occupation, conformé ment aux lois et règlements en vigueur.
2) Les transactions ci-dessus énoncées sont effectuées selon la réglementation en vigueur.
3) Toutefois, et conformément à l’article 17 (c) de l’Ordonnance, toute vente de propriété immobilière au sein. d’une zone franche industrielle est exonérée de tout droit de mutation,
Article 8.
1) Les transactions foncières privées sont libres.
2) Lorsqu’elles impliquent une personne physique ou morale de nationalité étrangère ou de droit étranger, elle requièrent le visa préalable du ministre chargé des domaines, qui est accordé dans les trente (30) jours qui suivent la date de dépôt du dossier complet de demande auprès du ministre chargé des domaines, attestée par le récépissé de dépôt. Passé ce délai, le visa est réputé accordé.
Article 8.
1) Les terrains domaniaux non affectés ou désaffectés peuvent être aliénés par voie de vente. Les demandes des autorisations de mise en vente de gré à gré des parcelles du domaine de l’Etat sont adressées au ministre chargé des domaines sous le couvert du préfet du département où est situé le terrain.
2) La décision sur ces demandes doit intervenir dans un délai de deux (2) mois à partir de la date de récépissé du dépôt du dossier complet délivré par le préfet. Passé ce délai, la de mande est réputée accordée.
Article 10. .
Les dépendances non occupées ou non exploitées du domaine national peuvent être attribuées par voie de concession provisoire avec un cahier des charges en conformité avec l’article 9 ci
dessus, qui peut, selon le cas, être transformée en bail ou en concession définitive, conformé ment à la réglementation en vigueur.
Article 11.
La concession provisoire est transformée après ‘constat de mise en valeur conforme au cahier des charges, soit en bail emphytéotique renouvelable pour les étrangers, soit en concession définitive ouvrant droit à l’établissement d’un titre foncier pour les nationaux.
Article 12.
Les promoteurs de zones franches industrielles ou de points francs industriels peuvent louer les terrains soit auprès des particuliers, soit auprès de l’Etat.
Article 13.
La location des terrains auprès des particuliers obéit aux règles de droit commun. Article 14.
La location des terrains du domaine privé de l’Etat, du domaine public et de ses dépendances a lieu par voie de baux emphytéotiques dont l’autorisation de conclure est fixée conformément à la réglémentation en vigueur. Sa durée couvre celle du statut de zone franche industrielle ou de point franc industriel, accordé à ces terrains conformément aux articles 6, et 7 de l’Ordonnance.
Article 15.
1) Les demandes de baux du domaine privé de l’Etat et du domaine public sont adressées au ministre chargé des domaines sous le couvert du préfet du département où est situé l’immeuble concerné.
2) Les demandes de baux des dépendances du domaine public sont adressées à l’organisme chargé de leur gestion.
3) La décision sur ces demandes doit intervenir dans un délai de deux (2) mois à partir de la date de récépissé du dossier complet délivré par le préfet du département ou l’organisme concerné. Passé ce délai, la demande est réputée accordée et ouvre droit à l’établissement du bail sollicité.
Section 2 – Demande du bénéfice du statut de zone franche industrielle
Article 16.
1) Tout dossier de demande de bénéfice du statut de zone franche industrielle présenté par. un organisme de droit public ou de droit privé est soumis à l’ONZFI conformément à l’article 5 (a) de l’Ordonnance, et ce, en nombre d’exemplaires fixés dans le règlement Intérieur de l’ONZFI.
2) Lorsque après vérification il s’avère que toutes les pièces demandées sont versées al: dossier, l’ONZF1 délivre dans les 24 heures un récépissé selon lequel le dossier est complet. Il en trans met pour information un exemplaire au ministre chargé du développement industriel dans les cinq jours consécutifs suivant la date du récépissé, accompagné d’une fiche de présentation. Un autre exemplaire est adressé aux organismes chargés respectivement de la gestion du code des investissements et de la promotion des investissements.
3) L’ONZFI examine si la faisabilité du projet est établie sur la base des critères développés par l’ONZFI en référence aux informations à fournir retenues à l’article 18 ci-dessous En cas de conformité, les conclusions de cette étude technique, assorties de son avis et des critères utilisés, sont transmises au ministre chargé du développement industriel, accompagnées du projet d’arrêté accordant le statut de zone franche industrielle, dans les vingt (20) jours consécutifs à la date du récépissé.
4) ) Après signature de l’arrêté, l’ONZFl le notifie dans les cinq jours consécutifs à la date de signature au candidat, notification accompagnée du permis de promoteur ou d’opérateur.
Article 17.
1) Si après examen du dossier, il est prouvé au regard des critères appliqués que celui-ci recèle des insuffisances ou que la viabilité du projet n’est pas établie, l’ONZFI le renvoie dans les dix (10) jours consécutifs à la date du récépissé pour complément d’informations ou pour modifications.
2) Si les informations apportées sont jugées conformes au regard des critères appliqués, le dossier suit son cours normal et doit aboutir dans les vingt (20) jours après le dépôt des informations.
3) Si les informations fournies ne sont toujours pas conformes au regard des critères, le dossier est transmis par l’ONZFI au ministre chargé du développement industriel, assorti d’un projet de rejet à notifier au promoteur.
4) Le promoteur peut demander au ministre un réexamen de son dossier s’il s’estime lésé par cette décision de rejet. Dans ce cas, le ministre doit recueillir aux frais du promoteur l’avis d’un tiers choisi d’accord parties par le promoteur et le ministre. Le ministre entérine la position du tiers qui est notifiée au promoteur au plus tard un mois après le dépôt de cet avis. Si le rejet est maintenu, le dossier est rayé du sommier de l’ONZFI. Dans le cas contraire, le dossier doit abou tir dans les vingt jours qui suivent la notification de l’avis du tiers au promoteur.
5) Le rejet définitif d’un dossier doit être motivé sur la base des critères énoncés à l’article 16 (3) ci-dessus.
Article 18.
1) La demande du bénéfice du statut de zone franche industrielle est établie sur les formulaires fournis par l’ONZFI accompagnés des frais du dossier, dont le montant est fixé par son Conseil d’Administration et communiqué au postulant au moment du retrait du formulaire sur lequel le nombre d’exemplaires du dossier à fournir doit être indiqué.
2) Le dossier comporte des informations relatives à :
– l’identification du promoteur, et
– la présentation du projet et de ses perspectives
a) De l’identification du promoteur :
aa) Si le promoteur est une personne physique, les informations suivantes doivent être fournies :
– la copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité, du passeport ou – de toute autre pièce d’identité officiellement reconnue;
– les références bancaires;
– les autres activités professionnelles du promoteur, notamment sur le territoire national et dans les autres zones franches industrielles dans le monde.
ab) Si le promoteur est .une personne morale de droit privé ou de droit public nationale ou étrangère, les informations suivantes doivent être fournies – l’identité des principaux dirigeants (Président du Conseil d’Administration, Administrateur délégué, Directeur Général, assimilé ou équivalent) de la société;
– la liste et l’identité des associés détenant plus de 10 % du capital social
– l’expédition notariée des statuts de la société;
– les références bancaires;
– les autres activités professionnelles du promoteur, notamment sur le territoire national et dans les autres zones franches industrielles dans le monde.
ac) Si la création d’une zone franche industrielle a été initiée par le gouvernement, conformé ment à l’article 6 (d) de l’Ordonnance, les mêmes informations sus-évoquées sont demandées au promoteur ou à l’opérateur appelé à aménager et/ou à gérer une telle zone.
b) De la présentation du projet et de ses perspectives :
Le dossier du projet doit mettre en évidence:
– le lieu d’implantation géographique et la description des activités économiques de la région. – l’étude de marché;
– la description du projet (activités que le promoteur se propose d’attirer dans sa zone et programmation de mise en valeur de la zone choisie) ;
– la description technique du projet et les plans des installations à réaliser à l’échelle standardisée selon les normes en vigueur au Cameroun ou, à défaut. selon celles internationalement re connues, visualisée sous forme de plan des ouvrages (infrastructures, dessertes aux réseaux divers, bâtiments industriels. et administratifs) ;
– les installations des services publics (infrastructures et réseaux divers) à l’intérieur de la zone et adjacentes à la zone;
– la contribution du promoteur à l’installation des services publies à l’intérieur de la zone. – les installations: de traitement anti-pollution et le dispositif approprié pour la protection de l’environnement;
– les moyens de financement des investissements;
– le compte d’exploitation, prévisionnel sur cinq ans;
– la copie certifiée conforme du titre foncier ou de tout document en tenant lieu, ou du contrat de location du terrain ou la promesse notariée de vente ou de bail du terrain.
Section 3
Administration et gestion des, Zones Franches Industrielles
Article 19.
1) Le promoteur de la zone franche industrielle dispose de trois (3) ans à compter de la date de l’arrêté accordant le statut de zone franche industrielle pour rendre la zone opérationnelle. Par opérationnel, il faut entendre la fin des travaux d’aménagement permettant ainsi l’installation de la première entreprise dans la zone.
2) Lorsqu’une zone franche industrielle est devenue opérationnelle, dans le sens de l’alinéa (1) ci-dessus, son statut devient permanent, irrévocable et pour une durée indéterminée, conformé ment à l’article 6 (e) de l’Ordonnance.
3) En l’absence de tout début de mise en valeur de la zone à l’issue de la période triennale, sans aucun motif valable, le statut de Zone Franche Industrielle est annulé par arrêté du ministre chargé du développement industriel pour l’aire géographique à laquelle ce statut a été octroyé et l’ONZFI retire en conséquence le permis de promoteur y afférent.
4) Lorsque le promoteur est dans l’impossibilité d’honorer l’échéancier des engagements par lui souscrits pour la mise en exploitation de la zone franche industrielle octroyée, il peut demander, par le canal de l’ONZFI, au ministre chargé du développement industriel, de revoir l’échéancier arrêté. Le silence du ministre, trente (30) jours après l’introduction de la requête, vaut acceptation. Un modificatif à l’arrêté accordant le statut de Zone Franche Industrielle est établi par l’ONZFI et signé par le ministre chargé du développement industriel ; le permis de promoteur est modifié en conséquence par l’ONZFI.
Article 20.
1) Le promoteur établit un règlement intérieur conformément aux dispositions de l’article 9 (e) de l’Ordonnance. Ce règlement intérieur doit, préalablement à sa mise en application, obtenir le visa de l’ONZFI. Le silence de l’ONZFI, trente jours après le dépôt du projet par le promoteur vaut acceptation.
2) Le promoteur est responsable de l’application des lois et règlements en vigueur à l’intérieur de la zone. II facilite l’exercice, de la mission de suivi et de contrôle dévolue à l’ONZFI.
Article 21. En vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens :
1) La zone franche industrielle ou le point franc industriel sont entourés d’une clôture en matériaux définitifs (murs pleins) d’une hauteur d’au moins trois mètres.
2) L’entrée et/ou la sortie sont installées à la même façade de la clôture pour les marchandises et les personnes et gardées en permanence.
3) Les services administratifs, notamment les douanes et la sécurité sont localisés immédiatement sur la face intérieure de l’entrée de la zone franche industrielle afin de faciliter le contrôle des entrées et sorties des personnes et des marchandises.
4) Les bâtiments industriels et administratifs sont érigés à une distance d’au moins 5 m de la clôture.
5) Les accès à l’intérieur de la zone et la voirie sont réalisés de manière à faciliter la circulation des véhicules et engins, des personnes et des rondes des agents de sécurité propres à la zone et des agents des forces de sécurité nationales affectés à cette zone.
6) Un éclairage adéquat pouvant fonctionner en tout temps est mis en place en permanence dans toute la zone.
7) Après la construction de la clôture et des bâtiments, l’ONZFI doit délivrer une attestation de conformité visée préalablement par le bureau principal des douanes qui lui est rattaché.
Article 22.
1) L’accès à la zone franche industrielle est soumis à la formalité de présentation d’un laisser- passer.
2) Les usagers permanents (personnels en activité au sein de la zone) doivent porter de manière visible une pièce d’identité dont la forme, le contenu et la couleur sont fixés par l’ONZFI en accord avec le promoteur. Cette pièce d’identité doit revêtir le visa du Chef des services de sécurité interne de la zone.
3) Les usagers temporaires et autres visiteurs ponctuels doivent porter un badge dûment numéroté, délivré par les services de sécurité à l’entrée de la zone. Ce badge doit être restitué aux services de sécurité à la sortie de la zone.
Article 23.
Tout promoteur d’une zone franche industrielle exerce les pouvoirs et assume les responsabilités qui lui sont conférés par l’Ordonnance.
Section 1
Demande du bénéfice de statut d’entreprise d’une Zone Franche Industrielle Article 24.
1) Tout dossier de demande du bénéfice de statut d’entreprise de zone franche industrielle présenté par un organisme de droit public ou de droit privé est soumis à l’ONZFI conformément à l’article 10 de l’Ordonnance, et ce, en nombre d’exemplaires fixés dans le règlement intérieur de l’ONZFI.
2) Lorsque après vérification il s’avère que toutes les pièces demandées sont versées au dossier, l’ONZFI délivre dans les 24 heures un récépissé selon lequel le dossier est complet. Il en trans met pour information un exemplaire dans les cinq (5) jours qui suivent au promoteur de la zone franche industrielle sollicitée, un autre à l’organisme chargé de la gestion du Code des Investis sements et un troisième à l’organisme chargé de la promotion des investissements.
3) L’ONZFI examine si le projet est conforme aux dispositions de l’article 10 (b) de l’Ordonnance et qu’il répond aux critères développés par l’ONZFI en référence aux informations à fournir retenus à l’article 18 ci-dessus. Si cette étude est concluante, le certificat de conformité est délivré au plus tard à l’expiration du délai de trente (30) jours consécutifs à la date du récépissé
4) Si après examen il est prouvé au regard des critères appliqués que le dossier recèle des in suffisances, l’ONZFI le renvoie dans les dix (10) jours consécutifs à la date du récépissé pour complément d’informations. Si les informations apportées sont jugées conformes au regard des critères, le dossier suit son cours normal et doit aboutir dans les vingt (20) jours après le dépôt des informations.
5) Si les informations ne sont toujours pas conformes au regard des critères, le dossier est rejeté par l’ONZFI qui notifie et motive le rejet au postulant.
6) L’entreprise peut demander à l’ONZFI un réexamen de son dossier si elle s’estime lésée par cette décision de rejet. Dans ce cas l’ONZFI doit recueillir aux frais de l’entreprise l’avis d’un tiers choisi d’accord parties par l’entreprise et l’ONZFI et transmettre le’ dossier ainsi complété au conseil d’administration de l’ONZFI pour décision. Cette décision qui entérine la position du tiers est notifiée à l’entreprise au plus tard trente (30) jours après le dépôt de l’avis dudit tiers. Si le rejet est maintenu, le dossier est rayé du sommier de l’ONZFI. Dans le cas contraire, le dossier doit aboutir dans les vingt (20) jours qui suivent la modification de l’avis du tiers à l’entreprise.
7) Le rejet définitif d’un projet d’installation d’une entreprise doit être motivé sur la base des critères énoncés à l’alinéa (3) ci-dessus.
Article 25.
1) Toute entreprise détentrice d’un certificat de conformité dispose d’un délai de vingt quatre (24) mois à partir de la date de délivrance dudit certificat pour rendre son entreprise opérationnelle. Par opérationnel, on entend le début de la production des biens ou services.
4) Lorsque l’entreprise est, sans une raison valable, dans l’impossibilité d’honorer ses engagements dans le délai ci-dessus imparti, elle peut, sur décision de l’ONZFI, perdre le bénéfice de son certificat de conformité.
5) Si les raisons avancées par l’entreprise sont jugées valables, l’ONZFI peut lui accorder un délai supplémentaire d’un an pour mettre en place ses installations. Passé ce délai, le certificat lui est retiré si la situation reste inchangée.
Article 26.
1) La demande du bénéfice du statut d’une entreprise de zone franche industrielle est établie sur le formulaire fourni par l’ONZFI accompagné des frais du dossier dont le montant est fixé par son conseil d’administration et communiqué au postulant au moment du retrait du formulaire.
2) Le dossier comporte des informations relatives à :
– l’identification de l’entreprise et
– la présentation du projet d’installation de l’entreprise et de ses perspectives a) De l’identification de l’entreprise :
aa) Si le propriétaire de l’entreprise est une personne physique, les informations suivantes doi vent être fournies :
– la copie certifiée conforme de la, carte nationale d’identité, du passeport ou de toute autre pièce d’identité officiellement reconnue;
– les références bancaires;
– les autres activités professionnelles du propriétaire, notamment sur le territoire national et dans les autres zones franches industrielles dans le monde.
ab) Si le propriétaire de l’entreprise est une personne morale de droit privé ou de droit public, nationale ou étrangère, les informations suivantes doivent être fournies :
– l’identité des principaux dirigeants (Président du Conseil d’Administration, Administrateur délégué, Directeur Général, assimilé ou équivalent) de la société ;
– la liste et l’identité des associés détenant plus de 10 % du capital social;
– l’expédition notariée des statuts de la société;
– les références bancaires;
– les autres activités professionnelles du propriétaire, notamment sur le territoire national et dans les autres zones franches industrielles du monde.
b) De la présentation du projet d’installation de l’entreprise et de ses perspectives : Le dossier du projet devra mettre en évidence :
– le lieu d’implantation géographique et de description des activités projetées; – le financement des investissements;
– le compte d’exploitation prévisionnel sur cinq ans,
– l’étude de marché;
– les effets du projet sur l’environnement et les mesures envisagées dans ce cas pour corriger les nuisances;
– l’estimation par catégorie professionnelle en référence à la classification type applicable au Cameroun des effectifs du personnel ainsi que leur répartition entre les camf3rounais et les étrangers;
– le plan de formation permanente du personnel et de “camerounisation des emploi” de tous ni veaux.
3) La déclaration notariée prévue à l’article 10 (b) de l’Ordonnance est annexée au dossier.
Section 2 – Fonctionnement des entreprises des zones franches industrielles Article 27.
1) Les entreprises d’une zone franche industrielle fonctionnent conformément aux dispositions de j’article 26 de l’Ordonnance.
2) Elles doivent se soumettre au règlement intérieur prévu à l’article 20 ci-dessus ainsi qu’aux autres dispositions de sécurité en vigueur dans leur zone d’implantation.
Section 1
Demande du bénéfice du statut de point franc industriel
Article 28.
Pour bénéficier du statut de point franc industriel, préférence est donnée à tout organisme de droit privé ou de droit public existant ou à créer qui satisfait à tous les critères d’éligibilité ci-après énoncés :
1) Pour les entreprises nouvelles à créer :
– être une entreprise de transformation de produits ou de prestation de services au sens de l’article 11 de l’Ordonnance;
– la matière première principale entrant dans le processus de production des biens et services doit provenir du territoire national camerounais;
– l’unité de transformation des produits doit être installée à proximité de la source d’approvisionnement de la matière première principale ou au centre de convergence pour la commercialisation de cette dernière.
2) Pour les entreprises locales en fonctionnement :
– fournir les garanties que l’entreprise, un an au plus tard après qu’elle aura bénéficié du régime de la zone franche, devienne une entreprise à vocation exclusivement exportatrice;
– être à jour de leurs obligations fiscales, douanières, para-fiscales et sociales au moment de la demande (joindre les attestations de non redevance) ;
– remplir toutes les conditions énoncées à l’alinéa (1) ci-dessus.
Article 29.
Les entreprises de transformation de bois, agro-industrielles et agro-alimentaires, titulaires d’un certificat de conformité, ne peuvent s’en prévaloir pour leurs activités afférentes aux concessions forestières ou aux plantations rattachées ou appartenant à ces entreprises.
Article 30.
1) Tout dossier de demande du statut de Point Franc Industriel présenté par toute personne privée ou publique, ou groupe de ces personnes est soumis à l’ONZFI conformément à l’article 7 de l’Ordonnance, et ce, en nombre d’exemplaires fixés par le règlement intérieur de l’ONZFI.
2) La procédure d’étude du dossier est conforme à celle décrite aux articles 16, 17 et 24. Article 31.
1) Le dossier à composer par l’entreprise est conforme à celui décrit aux articles 18 et 26 ci-dessus auquel est joint le certificat de conformité.
2) Les critères d’éligibilité énoncés aux articles 28 et 29< doivent être mis en évidence, selon le cas, dans le dossier
Section 2 – Administration et gestion des Points Francs Industriels
Article 32.
(1) l’administration et la. gestion des points francs industriels sont conformes à celle décrites ci dessus aux articles 19 à 22 ainsi qu’à l’article 29 ci-dessus.
(2) Toutefois la durée de vie du statut de point franc industriel est limitée à celle de l’entreprise bénéficiaire de ce statut conformément à l’article 7 (c) de l’Ordonnance. Par ailleurs, le point franc industriel doit devenir opérationnel dans un délai de deux (2) ans conformément aux dispositions de l’article 25 ci-dessus.